La suspension du permis de conduire : conditions, procédure, délais et recours

Publié le 06/10/2012 Vu 8 402 fois 0
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La suspension du permis de conduire, qui se distingue de la mesure de rétention, peut être décidée par le préfet soit pour des raisons médicales soit à la suite d'une infraction commise dans son département.

La suspension du permis de conduire, qui se distingue de la mesure de rétention, peut être décidée par le

La suspension du permis de conduire : conditions, procédure, délais et recours

En principe, la durée maximale de la suspension est de 6 mois peut mais elle être portée à 1 an en cas :

- d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail (exemple : accident causé par le conducteur entraînant la mort d'un tiers ou des blessures),

- de conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de l'alcool,
de délit de fuite.

Cette mesure peut faire suite à une rétention du permis ou pas et s'applique à toutes les catégories de permis obtenues.

I – Les hypothèses et conditions de suspension du permis de conduire

1.1 - Suspension pour raison médicale

Le préfet ou le sous-préfet peut être amené à suspendre le permis de conduire, sur avis de la commission médicale départementale, dans l'un des cas suivants :

lorsqu'un conducteur, qui passe une visite médicale parce que son permis a été invalidé, présente un problème de santé, d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants,

lorsqu'un médecin a considéré qu'une personne titulaire d'un permis à validité limitée (permis poids lourd par exemple) n'est plus apte à conduire.

La suspension peut être d'une durée d'un an, renouvelable ou non selon l'état de santé du conducteur.

Il devra se soumettre à une nouvelle visite médicale pour récupérer son permis.

1.2 - Suspension à la suite d'une infraction

 

Il convient de distinguer selon que la suspension du permis soit consécutive à une mesure de rétention (2.1) ou non (2.2).

a) Suspension consécutive à une mesure de rétention

Lorsque le préfet, ou le sous-préfet, reçoit une copie de l'avis de rétention , il peut dans le délai de 72 heures qui suit la remise de cet avis au conducteur, à titre de mesure de sûreté, suspendre le permis pour une durée maximale qui ne peut excéder 6 mois dans les cas suivants :

conduite sous l'emprise de l'alcool,
et/ou conduite sous l'emprise de stupéfiants,

et/ou excès de vitesse d'au moins 40km/h établi au moyen d'un appareil homologué avec interception du véhicule.

Le préfet peut aussi suspendre le permis pour un an si la mesure de rétention est consécutive à un accident ayant entraîné la mort d'une personne, lorsque le conducteur est susceptible d'avoir commis une infraction grave.

b) Suspension consécutive à un procès-verbal d'infraction sans rétention préalable

Le préfet ou le sous-préfet, qui reçoit des forces de l'ordre la copie d'un procès-verbal d'une infraction entraînant la suspension du permis, peut prendre, à titre provisoire, un arrêté de suspension du permis de conduire.

Les infractions entraînant une suspension administrative du permis de conduire sans rétention préalable sont les suivantes :

conduite sous l'emprise de l'alcool constatée par un appareil homologué ou une analyse sanguine,

refus de se soumettre aux vérifications concernant l'état d'alcoolémie,

conduite sous l'emprise de stupéfiants constatée par des examens médicaux, cliniques et biologiques,

refus de se soumettre aux vérifications concernant l'usage de stupéfiants,

excès de vitesse de 40 km/heure ou plus.

II – La mise en œuvre de la procédure de suspension

Si la suspension survient dans le délai de 72 heures qui suit une rétention, l'arrêté est notifié au conducteur lorsqu'il se rend auprès du service indiqué sur l'avis de rétention.

Dans ce cas, le permis est conservé par les forces de l'ordre qui le transmettent ensuite à la préfecture ou à la sous-préfecture.

Si la suspension administrative n'est pas précédée de rétention par les forces de l'ordre, l'arrêté est notifié par courrier en recommandé avec accusé de réception ou par les forces de l'ordre.

Si le département où l'infraction a été commise n'est pas le département de résidence du conducteur, le préfet ou le sous-préfet envoie le permis de conduire à la préfecture du lieu de résidence du conducteur.

La durée de la suspension commence alors le jour où le conducteur remet son permis à la préfecture.

III – Recours contre la mesure de suspension du permis de conduire

La décision préfectorale de suspension du permis de conduire peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre de l'intérieur ou du tribunal administratif.

Dans les cas d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants, une visite médicale est obligatoire avant la fin de la période de suspension.

La préfecture indiquera si une convocation est envoyée ou s'il faut prendre un rendez-vous auprès de la commission médicale départementale.

Pour récupérer son permis auprès de la préfecture, ou sous-préfecture, il faut se munir de la notification de la suspension et, si c'est le cas, de l'avis favorable de la commission médicale.

Lorsqu'une décision de justice intervient avant la fin de la période de suspension administrative, elle se substitue automatiquement à la décision administrative.

Par exemple, si le juge suspend le permis pour 12 mois et que la suspension administrative est de 6 mois, ces 6 mois sont comptabilisés dans les 12 mois.

Le non respect d'une mesure de suspension est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans, d'une amende de 4.500 € et d'une mesure de confiscation de son véhicule.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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