Termes et formalisme du dispositif des conclusions prises par les parties pour le juge judiciaire

Publié le Modifié le 07/07/2021 Vu 24 882 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quel formalisme l’avocat doit-il respecter lors de la rédaction du dispositif des conclusions adressées au juge judiciaire ?

Quel formalisme l’avocat doit-il respecter lors de la rédaction du dispositif des conclusions adressées au

Termes et formalisme du dispositif des conclusions prises par les parties pour le juge judiciaire

Les écritures prises par les avocats dans le cadre des procédures judiciaires sont appelées des « conclusions ».

Une réforme du 6 mai 2017 a notamment règlementé la manière dont l’avocat doit rédiger ses conclusions doit organiser le contenu de ses écritures.

Cette réforme a été intégrée dans le code de procédure civile.

Ainsi, l’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent obligatoirement comprendre :

-  un exposé des faits ;

-  un exposé de la procédure ;

- une partie exposant le/les arguments et moyens juridiques, cette partie est appelée dans le jargon « discussion » ;

- une partie récapitulant les demandes et prétentions, cette partie est appelée le « dispositif» ou vulgairement dans le jargon le « Par ces motifs ».

A cet égard, il est important de souligner que les juges doivent répondre à chaque prétention des parties au procès, mais aussi uniquement à ce qui leur est expressément demandé par celles-ci dans le dispositif de leurs conclusions.

Or, si la loi précise comment doit être organisé le contenu des conclusions, elle ne dit pas précisément quel formalisme les avocats doivent respecter pour la rédaction du dispositif de leurs conclusions afin que leurs demandes soient valablement prises en compte par les juges.

En pratique, avant la réformé légale, la manière dont les avocats rédigeaient leurs demandes dans le dispositif de leurs conclusions commençait toujours par : « dire et juger que… », « donner acte que … », ou encore « constater que … ».

La Cour de cassation considère que de telles formulations ne sont pas correctes.

En effet, de telles formules dans le « dispositif » des conclusions ne constituent pas de réelles prétentions mais simplement un rappel déguisé des moyens juridiques qui ont été précédemment développés dans la partie « discussion ».

Autrement dit, le « dispositif » des conclusions doit contenir un résumé des demandes, et non pas des moyens juridiques qui, eux, sont exprimés dans la « discussion ».

A titre d’exemple, il n’est pas possible de demander au juge de :

- « dire et juger que le cautionnement bancaire du dirigeant est disproportionné à ses revenus »,

- ou de « constater que le cautionnement est disproportionné ».

Dans cet exemple, il convient plutôt d’écrire dans le dispositif des conclusions de voir « juger inopposable le cautionnement ».

On joue certes sur les mots mais en droit les mots ont leur importance.

En effet, encore dans le cadre de l’exemple de la disproportion d’un cautionnement, celle-ci n’est qu’un moyen de défense de la caution invoqué à l’appui de la prétention qui, elle, vise à voir le cautionnement déclaré inopposable.

Si cet excès de formalisme peut paraître futile, il est en réalité lourd de conséquences pour l’avocat qui ne s’y conforme pas car le cas échéant ses demandes risquent de ne pas être recevables et examinées par le juge.

A cet égard, la Cour d’appel de Bourges a pu juger que « les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas ». (Cour d'appel de Bourges, 18 mars 2021, n° 20/00859)

De même, dans un arrêt du 9 janvier 2020, la Cour de cassation a considéré que lorsque le dispositif de conclusions d’appel d’un avocat ne comporte « que des demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens », la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement dont il est fait appel. (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020, n°18-18.778)

En l’espèce, l’avocat avait pourtant inséré dans le dispositif de ses conclusions une demande tendant à « supprimer l’astreinte prononcée par le juge des référés », ce qui laissait comprendre qu’il critiquait le jugement rendu en première instance.

Cependant, faute pour l’avocat d’avoir demandé clairement dans le dispositif de « réformer le jugement », la Cour de cassation a sévèrement considéré que la Cour d’appel n’était pas saisie de cette demande, et a ainsi jugé qu’elle ne pouvait que confirmer le jugement rendu par les premiers juges.

Il résulte de ces jurisprudences que l’avocat doit veiller à porter la plus grande attention à la rédaction du dispositif de ses écritures et conclusions, sans quoi ses demandes, quand bien même seraient-elles fondées juridiquement, ne seront purement et simplement pas recevables et analysées par le juge.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).


Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com
www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles