L'expression de ses dernières volontés suppose la rédaction d'un testament dont le législateur et la jurisprudence fixent les conditions de validité.
Pour mémoire, l'article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune forme ni aucun support matériel particulier.
La jurisprudence a ainsi admis la validité des testaments olographes rédigés sur une carte postale, au dos d’un contrat, sur le côté d’une machine à laver le linge, etc ...
Par ailleurs, la personne qui dispose pour le temps où elle n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et de ses droits par le biais d'un testament se dénomme : testateur.
La personne désignée dans un testament pour recevoir la totalité des biens composant un héritage successoral se dénomme : légataire universel.
En l'espèce, la photocopie d'un testament olographe a été retrouvé dans le coffre d'une personne décédée lors du premier inventaire avec levée des scellés, dans une enveloppe mentionnant de la main du défunt « Testament de Michel X...la Neuville en Tourne à Fuy seul valable à ce jour » et contenant des documents manuscrits intercalés.
Un conflit est donc né entre les deux différents bénéficiaires des testaments du défunt car la personne désignée en qualité de bénéficiaire dans le testament précité a sollicité en justice la délivrance de son leg en exécution de ce testament.
En effet, afin d'entrer en possession des biens transmis par testament, le bénéficiaire doit demander leur délivrance aux héritiers réservataires, à défaut, au légataire universel et à défaut, aux héritiers légaux.
Devant un refus de délivrance par les héritiers, le bénficiaire doit demander son "envoi en possession" auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession
Dans la présente affaire, les premiers juges ont débouté celle-ci de ses demandes estimant que les photocopies de testament dont le défunt est l'auteur, même enregistrées par un notaire, ne constituaient pas des testaments valables, sont nulles et dépourvues d'effet révocatoires.
La cour de cassation a approuvé la décision des premiers juges considérant que
« selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel a relevé que le testament litigieux était composé de photocopies d'un testament antérieur, de feuillets manuscrits intercalés, que l'ensemble du document, non daté, n'était pas entièrement rédigé de la main de X ; qu'elle en a justement déduit que cet écrit ne pouvait avoir valeur de testament ».
La simple mention manuscrite figurant sur l'enveloppe contenant le testament, par laquelle le défunt indique qu'il constitue son seul testament ne suffit pas à faire primer ce testament sur tout autre écrit.
Ainsi, il est important de garder en mémoire que le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, dans son intégralité.
Par conséquent, un testament ne peut pas être valablement constitué, même en partie, de photocopies et d'ajouts manuscrits, afin d'éviter toute incertitude sur l'identité de son auteur et doit pour ce faire être intégralement rédigé de la main du défunt conformément aux exigences de forme prescrites par l'article 970 du code civil précité.
Par voie de conséquence, le cas échéant, les dispositions de testament antérieur ne pourront pas être révoquées et le bénéficiaire du testament sera privé du droit de demander la délivrance de legs.
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Anthony Bem
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