Une société est un pacte social.
A cet égard, l'article 1832 du Code civil dispose de manière générale que:
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».
Au-délà de cette définition, il existe plusieurs types de formes sociales.
La société à responsabilité (SARL) est un type de forme de société commerciale.
A l'instar des autres sociétés, les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent avoir intérêt de procéder à la transformation de celle-ci en une autre forme de société, notamment en société par action simplifiée.
A cet égard lorsque les associés d'une société à responsabilité limitée décident de changer la forme sociale de celle-ci, la décision de transformation doit être prise à l'unanimité et ce conformémement à l'article L 227-3 du Code de commerce qui prévoit que:
« La déision de transformation en société par action simplifiée est prise à l'unanimité des associés ».
En outre, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société par action simplifiée, nécessite impérativement l'intervention d'un Commissaire aux comptes.
En effet, l'article L 224-3 du Code de commerce dispose que:
« Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.
Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43.
Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3. Le rapport est tenu à la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle ».
Concrètement, le respect de ces conditions de transformation se matérialise par :
- la tenue préalable d’une assemblée générale d’associés ;
- l’enregistrement du procès-verbal d’assemblée générale auprès de la recette des impôts ;
- la publication d’un avis de modification dans un journal d’annonces légales.
En outre, le dossier de formalité modificative doit être déposé dans un délai d’un an soit au Centre des formalités des Entreprises (CFE) compétent ou directement au greffe du Tribunal de commerce dont dépend la société à responsabilité tel quel dispose l’article R123- 5 du Code de commerce en ce qu’il dispose que :
« Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 au présent livre est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder, soit sur support papier, soit par voie électronique. Il peut, lorsqu'il utilise le support papier, joindre également à sa déclaration le dossier des demandes d'autorisation. Le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27 ».
Par ailleurs, si le nouveau président de la société par action simplifiée n’est pas l’ancien gérant de la société à responsabilité limitée en cours de transformation, celui-ci doit fournir, si c’est une personne physique :
- Une copie de pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport, ou copie recto verso du titre de séjour en cours de validité.
- Une déclaration de l’honneur de non-condamnation datée et signée en original qui fera l’objet d’une vérification par le Juge-Commis au registre du commerce et des sociétés auprès du casier judiciaire.
- Une attestation de filiation du président (nom et prénoms des parents), sauf si la filiation figure dans un document produit.
Toutefois, si le Président de la société par action simplifiée en projet serait une personne morale telle qu’une autre société, celle-ci devra donc fournir :
- Un extrait de registre de commerce et de sociétés en original datant de moins de trois mois si la personne est immatriculée, ou tout document officiel justifiant de l’existence légale de la personne si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés
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Anthony Bem
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