Le code pénal a prévu des troubles qui sont des causes d’irresponsabilité pénale, c'est à dire des motifs grâce auxquels la personne auteur d'infractions pénales et éventuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises ne pourra pas être jugée responsable pénalement de ses actes.
Le droit pénal est en effet soumis à un principe où la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable.
La loi distingue deux situations puisque, outre l'abolition du discernement, il est prévu le cas de l'altération du discernement.
Il existe donc deux types de troubles différents :
- le trouble abolissant le discernement ;
- le trouble altérant le discernement.
Ainsi, lorsqu'une personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la responsabilité pénale est encoure mais la juridiction doit en tenir compte pour déterminer la peine à prononcer et en fixe le régime.
Le trouble psychique altérant le discernement de la personne auteur d'une infraction pénale suppose que le libre arbitre n'ait pas totalement disparu et que l'intéressé ait été capable de comprendre ses actes.
Le trouble psychique peut provenir soit de :
- troubles de l’intelligence qui relèvent d'une expertise psychiatrique qui déterminera le quotient intellectuel de la personne concernée ;
- maladies de la volonté, qui ont donné lieu à une classification des troubles de la conduite ;
- intoxication volontaires par drogues, alcool et/ou médicaments.
Cependant, s'agissant de cette catégorie particulière d’altération, selon les circonstances les juges peuvent être amenés à considérer que l’absorption volontaire de drogues et/ou d'alcool ne constitue pas une circonstance atténuante mais une circonstance aggravante.
L’article 122-1 alinéa 2 du code pénal dispose que « La juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine les peines et en fixe le régime ».
Le juge peut donc choisir :
- une peine légère ;
- une peine assortie de sursis avec mise à l’épreuve comportant notamment une obligation de soin comme le prévoient les articles 132-40 à 132-53 du code pénal ;
- une peine de prison avec semi-liberté permettant un suivi médico-psychologique.
Cependant, à l’inverse, le juge peut parfois être tenté de vouloir neutraliser l'auteur de l'infraction pénale compte tenu de sa dangerosité par une très longue peine de prison afin notamment d’éviter le risque de récidive.
La preuve de l’existence d’une altération mentale peut être rapportée par la réalisation d’un examen psychiatrique de la personne mise en cause.
Le Procureur de la République peut décider une expertise psychiatrique dès l’enquête.
De plus, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours du procès, demander au Président du Tribunal, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, dont une expertise psychiatrique, conformément aux dispositions de l'’article 388-5 du code de procédure pénale.
Si le Tribunal Correctionnel retient l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré le discernement de l’auteur, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers et doit permettre que la personne condamnée fasse l’objet de soins sous la forme d’un suivi-socio-judiciaire, d’une contrainte pénale avec injonction de soin ou d’un sursis avec mise à l’épreuve comportant une obligation de soins.
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Anthony Bem
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