Le 26 février 2014, une nouvelle loi a été votée afin de préciser les différents modes d’administration de la preuve de contrefaçons de droits d’auteur, de dessins et modèles, de brevets, de certificats d’obtention végétale, de marques et d’indications géographiques.
Tout d’abord, la victime de contrefaçon jouit d’un droit à l’information augmenté.
Ce droit se matérialise par une procédure qui permet à la victime de saisir le juge pour obtenir des éléments de preuve complémentaires relatifs à la détermination de l’origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants.
Or, dorénavant, cette procédure du droit à l’information pourra être mise en œuvre avant même la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés.
Ainsi, en matière de droit des marques, l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
De plus, le nouvel article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
La juridiction civile compétente peut également ordonner :
a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. »
Par ailleurs, la réforme législative autorise la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers sur les bases de données, dessins et modèles, brevets, certificats d’obtention végétale, marques, indications géographiques.
Par conséquent, il sera possible de saisir le juge :
- Soit en détenant les preuves documentaires des actes de contrefaçon litigieux ;
- Soit en procédant à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants sans avoir à réaliser préalablement leur saisie réelle.
En outre, le juge a la possibilité d’ordonner toutes mesures d’instruction complémentaires légalement admissibles nécessitées par l’instruction de l’affaire et utiles au juge pour lui permettre de trancher le litige, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée.
Enfin, il convient de souligner qu’aux termes de cette réforme le délai de prescription est uniformisé à cinq ans pour toutes les actions en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle et de propriété industrielle.
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Anthony Bem
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