Pour mémoire, l'usurpation d'identité est un délit pénal.
L'article 226-4-1 dans le code pénal qui dispose que :
"Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne."
Ainsi, ce nouveau délit visant expressément en son alinéa 2 les réseaux de communication au public en ligne est susceptible de s'appliquer quand les conditions suivantes sont réunies :
- faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant d'identifier une personne ;
- en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Mais l'usurpation d'identité peut également tomber sous le coup des dispositions de la loi Informatique, fichiers et libertés puisqu'elle donne lieu à un traitement de données à caractère personnel d'un individu sans son accord, délit sanctionné pénalement par 5 ans de prison et 300.000 € d'amende.
En l’espèce, Monsieur X a découvert qu’un faux profil public (« fake ») a été créé avec ses nom, prénom, état civil et images sur le réseau social Twitter.
C’est ainsi que près de 5.000 tweets ont été postés par une personne s’étant totalement attribuée son identité.
De plus, l’usurpateur allait même jusqu’à communiquer avec des « followers » par SMS.
Malgré plusieurs demandes de suppression du faux profil, formulées par voie d’avocat conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique, du 21 juin 2004, la Société TWITTER INC a maintenu en ligne le faux profil litigieux.
Monsieur X a donc assigné la Société TWITTER INC, le 20 Février 2013, pour lui faire injonction sous astreinte de supprimer ce faux profil public, de faire procéder à son déférencement, de communiquer tous éléments d’identification de son auteur, outre l’allocation d’une provision de en réparation du préjudice moral.
In limine litis la société TWITTER INC a soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que l’action, qui viserait à faire sanctionner un fait portant atteinte à l’honneur et à la réputation de Monsieur X, ne respecterait pas les dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et serait donc nulle.
Cependant, le Premier Vice-Président du Tribunal de Grande de Paris a jugé que :
« l’examen des demandes formulées dans l’assignation démontre que celles-ci ne visent pas à faire cessez des propos injurieux ou diffamatoires, mais le fait qu’une personne, non identifiée, usurpe l’identité de [Monsieur X] sur Twitter, peu important le contenu des propos qu’il tient en son nom ; qu’une telle action n’est pas soumise aux conditions procédurales de la loi sur la presse et l’exception sera rejetée ».
La société TWITTER INC a attendu la veille de l’audience des plaidoiries pour supprimer le compte litigieux mais le juge n’en n’a pas tiré conséquence.
Ainsi, la société TWITTER INC ayant mis fin à la situation illicite, le juge des référés a estimé que la mise en cause de sa responsabilité excédait ses pouvoirs, même sous la forme d’une provision indemnitaire (avance sur dommages et intérêts).
S’agissant de la communication des données permettant l’identification du titulaire du compte litigieux, la société TWITTER INC indiquait être disposée à les fournir sur commission rogatoire pénale internationale.
Cependant, le Premier Vice-Président du Tribunal de Grande de Paris a considéré que :
« rien n’impose qu’il soit recouru à une commission rogatoire internationale alors que le défendeur est en mesure de fournir les éléments d’identification nécessaires à ces fins ; qu’il sera fait droit à leur demande de communication sous astreinte » de 500 € par jour de retard
Par conséquent, il a été fait injonction à la société TWITTER INC de communiquer toutes informations d’identification telles que les nom, prénom, coordonnées, téléphones, adresses, adresses IP de l’auteur à l’origine de la création et de l’activité du faux profil public Twitter litigieux.
Alors que de plus en plus de personnes, publiques ou anonymes, sont victimes d'usurpation d'identité sur internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, cette décision est importante car elle répond aux besoins de ces dernières s'agissant de l'obtention des informations d'identification de l'usurpateur.
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Anthony Bem
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