Validation de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile au nom de l’intérêt public

Publié le 18/04/2012 Vu 4 421 fois 0
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Le 2 mars 2012, le Conseil d'État a jugé que la société ORANGE était bien fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision d’un maire tendant à s’opposer à sa demande d'édification d’une antenne relais de téléphonie mobile, au nom de l’intérêt public (CE, 2 mars 2012, 2ème et 7ème sous-sections réunies, N° 352013).

Le 2 mars 2012, le Conseil d'État a jugé que la société ORANGE était bien fondée à demander la suspensi

Validation de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile au nom de l’intérêt public

Il est important de rappeler que les zones blanches sont les zones du territoire qui ne sont pas couvertes par un réseau de télécommunication.

Ainsi, l'État, les collectivités locales et les opérateurs privés (ORANGE, SFR et BOUYGUES) se sont engagés à couvrir ces zones.

En l’espèce, une déclaration préalable de travaux a été déposée par la société ORANGE en vue d'édifier une antenne relais de téléphonie mobile sur la commune iséroise de Réaumont.

La déclaration préalable de travaux est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.

Le maire de la commune de Réaumont s'est opposé à l'édification de l'antenne relais de téléphonie mobile par la société ORANGE.

La société ORANGE a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir la suspension de l'exécution de la décision du maire de Réaumont.

La société ORANGE a donc saisi le Conseil d'Etat du litige.

Pour mémoire, l'article L. 521-1 alinéa 1er du code de justice administrative dispose que :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

De plus, aux termes du II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques :

« L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :

- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;

- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;

 - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs ».

La suspension de l'exécution d'un acte administratif est conditionnée à l’existence d’une urgence qui le justifie.

L’urgence est caractérisée si « l'exécution d'un acte administratif porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ».

A cet égard, le Conseil d’Etat considère qu’« il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ».

Or, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les deux autres opérateurs de téléphonie mobile disposant de relais sur le territoire de la commune n'assuraient pas la couverture complète de la zone et que la société requérante ne pourrait utiliser ces relais existants pour son propre usage.

Dans ce contexte, la haute juridiction administrative a considéré que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait commis une erreur de droit car :

- D'une part, la société ORANGE avait pris des engagements envers l'Etat sur la couverture du territoire national par son propre réseau : « eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui, ainsi qu'il a été dit, a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Réaumont n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ».

- D'autre part, aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.

Ainsi, il a été jugé que la société ORANGE était bien fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire puis l’annulation de l'ordonnance de référé.

L'antenne relais pourra donc être édifiée au nom de l'intérêt public.

Il s'agit de la première décision du conseil d'état qui consacre un droit à l'édification d'antennes relais de téléphonie mobile par les opérateurs de téléphonie mobile sur les zones blanches du territoire.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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