M. C., a été engagé par la société ARP Sélection puis licencié pour faute grave, pour avoir notamment envoyé des courriels à caractère pornographique et adressé le fichier d’adresses de l’entreprise à des sociétés concurrentes.
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Ce salarié a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail qu'il estimait sans cause réelle et sérieuse.
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Ayant été débouté de ses demandes par la cour d'appel de Paris, le salarié a formé un pourvoir en cassation et a invoqué son droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, laquelle implique en particulier le secret des correspondances, de sorte que l’employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis et reçus grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
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La cour de cassation a confirmé sa position s'agissant de l'utilisation des correspondances des salariés par leurs employeurs afin de justifier leur licenciement :
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"les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels".
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Or selon l'appréciation faite par la cour d’appel : "les courriers figurant sur la boîte électronique professionnelle du salarié ne portaient aucune mention comme étant personnels" de sorte que la cour de cassation a considéré que " la cour d'appel a légitimement déduit qu’ils pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur".
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Dans ce contexte, les salariés seront prévenus : seuls les messages portant la mention "personnel" ou ceux identifiés comme tels ne pourront pas être utilisés à leur encontre par leurs employeurs.Â
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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