La caution dispose de nombreux moyens de défense pour faire annuler son cautionnement parmi lesquels, le non-respect des mentions manuscrites imposées par le Code de la consommation.
En effet, l’article L.331-1 du Code de la consommation prévoit que le cautionnement conclu entre une personne physique et un créancier professionnel (une banque) doit contenir, outre la signature de la caution, la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
Conformément à l’article L.343-1 du Code de la consommation, le non-respect de cette mention est sanctionné par la nullité absolue de l’acte de cautionnement, de sorte que le cas échéant le créancier professionnel ne puisse pas valablement en réclamer à la caution le paiement de la dette.
De plus, la Cour de cassation applique rigoureusement le texte de loi.
Ainsi, le 13 décembre 2017 la cour de cassation a jugé que la mention relative à la durée de l’engagement de la caution implique l’indication d’une durée précise qui permette à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci (Cass., Com. 13 déc. 2017, N°15-24.294)
En l’espèce, un dirigeant de société s’était porté caution du remboursement des dettes de sa société envers une banque et celle-ci l’a assigné en exécution de ses engagements.
La caution a invoqué la nullité des actes de cautionnement en se fondant sur la non-conformité de la mention relative à la durée de l’engagement.
En effet, à l’emplacement où la caution doit indiquer « pour la durée de… », cette dernière avait stipulé qu’elle s’engageait jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée » après accord entre le créancier et le débiteur principal.
Ainsi, la durée stipulée dans l’acte de cautionnement était alternative et la caution s’engageait :
- soit jusqu’au 31 janvier 2014 ;
- soit jusqu’à une autre date à laquelle il serait reporté.
Les juges ont estimé que la formule du cautionnement ne permettait pas à la caution de connaître la limite de son engagement.
Par conséquent, les juges ont annulé le cautionnement en raison de la non-conformité de cette clause à celle prescrite par le Code de la consommation.
Il découle de cette décision que l’article L.331-1 du Code de la consommation ne laisse aucune liberté aux parties et donc que l’insertion d’une durée alternative ou l’ajout d’une mention qui n’est pas prévue par le texte conduit à la nullité du cautionnement.
Il s’ensuit que la formule « pour la durée de […] » impose une durée déterminée et non pas seulement déterminable.
Cette solution doit être approuvée dans la mesure où elle est conforme à l’esprit du texte qui impose que la caution comprenne les effets de son engagement.
Cette décision illustre à nouveau que la caution dispose de moyens de défense pour échapper à son obligation de garantie en cas d'action en paiement de la part de la banque.
Il ressort de ce qui précède que la caution peut se défendre utilement afin de tenter soit de limiter soit d’anéantir son engagement envers la banque.
Compte tenu du caractère de plus en plus technique de ce type de litige, l’assistance d’un avocat expert en cautionnement bancaire est devenue indispensable afin que les droits et les intérêts des cautions soient défendus avec la garantie de ne pas être passé à côté d'un argument.
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Anthony Bem
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