La plainte pénale ou la citation directe devant le tribunal correctionnel est particulièrement important en matière d'infractions de presse car il fixe de manière définitive la nature et l'étendue de la procédure.
Or, il est soumis à des conditions forme strictes qui exigent à la fois l'articulation et la qualification des faits mais aussi le visa des textes qui définissent et répriment l'infraction, conformément à l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En l’espèce, les membres d'un conseil municipal de Farebersviller (Lorraine) ont découvert la publication de plusieurs textes, dessins et photos sur le site Facebook qu’ils estimé diffamatoires et injurieux à leur égard.
Ils ont donc déposé une plainte avec constitution de partie civile délits auprès du juge d'instruction pour diffamation et injure publiques envers des personnes dépositaires de l'autorité publique et provocation à la haine et à la discrimination raciale.
Le juge d'instruction a refusé de poursuivre la plainte et la chambre de l'instruction saisie d’un recours a confirmé sa décision.
Ni la plainte, qui reproduit sur quatre pages des extraits de discussions échangées sur le site « Facebook » et se réfère pour le surplus à ses pièces jointes, ni le réquisitoire introductif, qui ne mentionnaient aucun des propos incriminés, n’articulaient avec précision, en les distinguant, les éléments de fait considérés comme caractérisant le délit de diffamation ou/ et le délit d’injures, et ceux regardés par la partie civile et la procureur de la République comme constitutifs du délit de provocation à la haine et à la discrimination raciale.
La partie civile appliquait indifféremment à l’ensemble des faits incriminés les qualifications d’injures, de diffamation et de provocation à la haine et à la discrimination raciale de sorte que la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
L’action publique n’avait pas été valablement engagée et c’est donc à bon droit que le juge d’instruction a refusé d’informer.
Dans ce contexte, la cour de cassation a validé la nullité de la plainte en jugeant que :
" en appliquant indifféremment à l’ensemble des faits incriminés les qualifications d’injures, de diffamation et de provocation à la haine et à la discrimination raciale, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige une qualification précise, et qu’il en résulte que l’action publique n’a pas été valablement engagée ».
… pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l’article 50 de la même loi ; que, saisis d’une plainte ne comportant pas les mentions prescrites par ce texte, les juges n’ont d’autre pouvoir que d’en constater la nullité, et que les faits dénoncés ne pouvant ainsi comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l’action publique, ils sont fondés à refuser d’informer".
Il en résulte que les juges saisis d'une plainte ne répondant pas à aux exigences de forme précitées « n'ont pas d'autre pouvoir que d'en constater la nullité » et que « les faits dénoncés ne pouvant comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, ils sont fondés à refuser d'informer ».
Concrétement, l'articulation des faits consiste dans l'énonciation précise des faits objet de la poursuite, avec leur localisation dans le temps et dans l'espace et avec les circonstances qui impriment à ces faits les caractères constitutifs de l'infraction reprochée.
Cette présentation des faits et la qualitifacation des propos litigieux ne doit laisser place à aucune incertitude ni sur le fait lui-même ni sur le sens qui leur est attribué dans la poursuite, de telle sorte que la personne poursuivie connaisse, de façon certaine, les faits qui lui sont reproché et puisse préparer sa défense, surtout lorsque les faits sont susceptibles de constituer différentes infractions pénales.
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Anthony Bem
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