Validité des preuves obtenues de manière déloyale ou illicite en matière pénale telles que les enregistrements audio réalisés à l'insu de la personne concernée

Publié le 21/09/2020 Vu 16 810 fois 0
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Peut-on valablement produire en justice des enregistrements audio, réalisés à l'insu de la personne concernée ?

Peut-on valablement produire en justice des enregistrements audio, réalisés à l'insu de la personne concern

Validité des preuves obtenues de manière déloyale ou illicite en matière pénale telles que les enregistrements audio réalisés à l'insu de la personne concernée

En principe, le droit à un procès équitable suppose la loyauté dans la recherche de la preuve.

Cependant, en matière pénale l'obtention d'une preuve au moyen d'un enregistrement pratiqué à l'insu de la personne concernée n’est pas déloyale.

En effet, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale.

Il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du code de procédure pénale d'en apprécier la valeur probante.

A cet égard, le 7 mars 2012, la cour de cassation a jugé que des enregistrements audio, réalisés par un particulier à l'insu de la personne concernée constituent des moyens de preuve qui peuvent être valablement produits en justice (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-88.118)

En l’espèce, une personne à fait l’objet d’une enquête pénale des chefs d'abus de biens sociaux, recel, travail dissimulé et présentation de bilan inexact.

Or, un ancien salarié avait procédé à des enregistrements audio de la personne mise en cause et à son insu à l’aide d’un dictaphone.

Celle-ci a donc déposé une requête auprès de la chambre de l'instruction afin d’obtenir la nullité des actes relatifs à ces enregistrements audio.

Aux termes de sa requête en nullité, elle faisait valoir que les circonstances entourant les enregistrements en cause étaient particulièrement opaques dès lors qu'il n'y avait aucune certitude quant au nombre, au jour, à l'heure, au lieu de ces enregistrements.

Au détour de cette affaire, la cour de cassation a posé le principe selon lequel l'élément de preuve procuré par un particulier ne peut faire l'objet d'une annulation dès lors que n'émanant pas d'un magistrat ou d'un service d'enquête, il ne constitue pas un acte de procédure.

En effet, les enregistrements téléphoniques contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l’enquête, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale.

Ainsi, même obtenus illégalement, les enregistrements audio d’une personne à son insu ne sont pas susceptibles d'être annulés.

Par extension, les actes de retranscription de ces enregistrements audio qui ont pour seul objet d'en matérialiser le contenu dans le cadre de la procédure pénale, ne peuvent pas davantage donner lieu à annulation.

Ils constituent donc des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

Dans ce contexte, la cour de cassation a considéré que les juges pouvaient parfaitement prendre en compte ces enregistrements téléphoniques.

Une personne accusé de délits pénaux peut ainsi se voir opposer à titre de preuve les propos tenus lors de l'enregistrement d'une conversation téléphonique réalisé à son insu sans qu'il en résulte une atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer.

Enfin, il convient de garder en mémoire que les deux seules limites au principe de liberté de la preuve en matière pénale sont :

– l’existence éventuelle, dans le procès pénal, d’une question de droit civil ou commercial soumise à une disposition particulière ;

– le respect des droits fondamentaux de la personne humaine dont l’interdiction de la torture.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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