La loi ne donne pas de définition légale du contrat d’assurance.
Toutefois, au regard de sa nature, le contrat d’assurance peut être défini comme un contrat aléatoire par lequel, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque.
Le risque assuré peut être différent selon les besoins ou les activités des uns et des autres.
C’est un contrat dit aléatoire car l’ensemble des opérations reposent sur la réalisation ou non d’un risque à assurer.
En pratique, le souscripteur d’un contrat d’assurance s’acquitte d’une prime d’assurance en vue de garantir la prise en charge totale ou partielle d’un éventuel futur dommage par une société d’assurance.
Ainsi, juridiquement, le contrat d’assurance se distingue par trois caractéristiques principales :
- un risque assuré,
- une prime d’assurance ;
- une indemnisation garantie en cas de sinistre.
Or, il arrive que certains assurés ne s’acquittent pas de leurs primes d’assurance et se trouvent confrontés à la résiliation unilatérale de leurs contrats d’assurance par leur compagnie.
A cet égard, l’article L.113-3 alinéa 2 du code des assurances prévoit à cet effet que :
« A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de la prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas ».
Par conséquent, il résulte de ce texte que l’assureur doit respecter un certain formalisme et plusieurs délais pour pouvoir valablement résilier un contrat d’assurance.
En effet, en cas de non-paiement d’une prime d’assurance, l’assureur doit mettre en demeure l’assuré dans les dix jours de l’échéance impayée.
Le formalisme de la résiliation du contrat d’assurance par la compagnie permet à l’assurance de se prévaloir de la nullité de la résiliation le cas échéant, en fonction de ses sinistres ou de ses besoins de garantie.
Ce n’est donc qu’à l’expiration du délai légal de 30 jours que l’assureur pourra valablement résilier le contrat d’assurance, à défaut de règlement de la prime par l’assuré.
De surcroit, les juges de la Cour de cassation veillent à ce que les dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances soient scrupuleusement respectées par les juridictions.
Ainsi, aux termes d’une affaire jugée le 2 octobre 2008, la Cour de Cassation a considéré que :
« L’accord des parties sur la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes et sans rechercher si les modalités prévues à l’article L.113-3 du code des assurances ont été respectées, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
En conclusion, le défaut de paiement des primes d’assurances offre la possibilité à l’assureur de résilier le contrat s’il respecte le formalisme et la procédure prévue à l’article L.113-3 du Code des assurances précité.
Par conséquent, en cas d’inobservation des modalités légales de résiliation par l’assureur, ce dernier ne peut pas se prévaloir utilement de la résiliation du contrat d’assurance et sera tenu au paiement des garanties.
De même, si un sinistre intervient dans les 30 jours, l’assureur a l’obligation de prendre en charge l’indemnisation des dommages causés à l’assuré.
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Anthony Bem
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