Au moment du divorce, le juge aux affaires familiales fixe le montant et les modalités de versement de la pension alimentaire.
Pour ce faire, le juge aux affaires familiales prend en compte, d’une part, des ressources de l’époux qui doit la verser et, d’autre part, des besoins de l’enfant ou des enfants au profit de qui elle doit être versée.
Or, le montant de la pension alimentaire est susceptible d’être augmenté de trois façons cumulatives et distinctes au travers de l’indexation annuelle, de la revalorisation et de la réévaluation.
Ces trois modes d’augmentation du montant de la pension alimentaire ne doivent pas être confondus.
L’indexation annuelle de la pension alimentaire est légalement prévue de sorte que cette dernière soit indexée afin de suivre l'évolution du coût de la vie.
La revalorisation de la pension alimentaire, si elle est demandée, est fixée par le juge aux affaires familiales au moment du divorce qui déterminer l'indice de référence, la date de la première revalorisation, l'indice servant à la revalorisation et la périodicité des revalorisations de la pension.
La réévaluation ou la révision de la pension alimentaire suppose l’existence de modifications soit des ressources de l’époux qui doit la payer, soit des besoins de l’enfant ou des enfants au profit de qui elle est versée.
Aussi, dès que les ressources du débiteur (l'ex époux tenu de payer la pension) ou les besoins du créancier (l'enfant pour qui la pension est verssé) varient, il conviendra de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il en tienne compte et procède à la révision du montant de la pension alimentaire au profit du demandeur.
Il n’existe aucune règle préétablie permettant de connaître à l’avance le montant de la pension alimentaire due dans la mesure où celui-ci est laissé à l’appréciation souveraine du juge aux affaires familiales qui, comme toute appréciation, est subjective et varie au gré des juges.
Ainsi, la bonne préparation économique et financière de la demande en révision de la pension alimentaire est primordiale afin de permettre au juge de se décider en parfaite et totale connaissance de cause.
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Anthony Bem
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