Vers l’introduction d'une class action ou action de groupe en droit français

Publié le 24/03/2013 Vu 5 439 fois 0
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De nombreux pays ont introduit dans leur système juridique la « class action » afin de permettre à un groupe de personnes de pouvoir porter plainte conjointement devant les tribunaux. La France réfléchie depuis plus de 10 ans sur son introduction dans notre systéme juridique.

De nombreux pays ont introduit dans leur système juridique la « class action » afin de permettre à un grou

Vers l’introduction d'une class action ou action de groupe en droit français

L’action de groupe est une action de masse entreprise par un grand nombre de personnes qui ont toutes individuellement subi le même préjudice et qui leur permet de faire valoir leurs droits, pour un coût modique.

En effet, intenter une action judiciaire coûtent cher et le fait de se mettre à plusieurs permet de diminuer les coûts de la procédure.

Ainsi, cette procédure est garante de l’égalité des justiciables devant la justice et, ce, quelque soit le montant concerné par l’action et leurs moyens.

De plus, l’avantage de la class action est de garantir l’uniformité du résultat de la procédure pour l’ensemble des plaignants se trouvant dans des situations similaires.

Lors des cérémonies de vœux aux corps constitués pour l’année 2005, le président Chirac a initié la réflexion de l’importation du droit américain par l’introduction d’une action de groupe à la française.

Pour plusieurs raisons, les diverses tentatives pour mettre en place une « class action » à la française ont échoué qui tiennent essentiellement au conservatisme juridique français, à la philosophie du droit mais aussi aux limites déontologiques des avocats en matière d’honoraires et de publicité. 

L’action de groupe est certainement en voie d’être introduite en droit français sous l’impulsion notamment, d’une part, de Benoit Hamon, es qualité de ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances et, d’autre part, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Le 11 octobre 2012, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation a lancé une consultation auprès du Conseil national de la consommation (CNC) sur le projet de loi consommation.

Dans l’esprit, l’action de groupe « à la française » doit permettre aux consommateurs subissant un dommage identique du fait d’un même professionnel de porter une action commune en réparation devant les tribunaux à l’encontre de ce professionnel.

Aux termes de son avis du 4 décembre 2012, le Conseil National de la Consommation a considéré que :

- L’action de groupe doit avoir pour objet de protéger les intérêts des consommateurs, entendus comme des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles. Son champ doit être circonscrit à la réparation de dommages sériels ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel de ses obligations vis-à-vis des consommateurs relatives à la vente de biens ou la fourniture de services.

- Seuls les dommages matériels doivent être pris en compte. Les dommages corporels ou moraux, qui par définition nécessiteraient des évaluations différenciées pour chaque membre du groupe ne sauraient être réparés dans le cadre de la procédure d’action de groupe.

- Pour empêcher la mise en œuvre de procédures abusives, l’exercice de l’action de groupe doit être réservé aux seules associations de défense des consommateurs agréées représentatives au niveau national. Ainsi, la procédure de l’action de groupe doit être définie dans le code de la consommation.

- La procédure de l’action de groupe doit respecter les grands principes du droit processuel et de la responsabilité civile, notamment en matière de réparation des préjudices.

- La médiation étant toujours un processus volontaire, elle ne peut constituer un préalable obligatoire à l’action de groupe.

- Il appartiendra au juge de préciser les critères permettant d’identifier les consommateurs susceptibles d’être indemnisés et de déterminer leurs préjudices.

- Il conviendra de laisser à l’office du juge le soin de déterminer les mesures de publicité qui seront mise en œuvre dès lors que la décision statuant sur la responsabilité sera passée en force de chose jugée.

- Le jugement déclaratoire de responsabilité devra être passé en force de chose jugée et revêtu de la mention exécutoire. S’il n’appartient pas à l’association de défense des consommateurs requérante de recouvrer les indemnités et de les répartir entre les membres du groupe, il n’en est pas moins envisageable que cette association puisse, s’il y a lieu, représenter les consommateurs, membres du groupe, devant le juge, lorsque le professionnel n’a pas exécuté le jugement à l’égard de l’ensemble des membres du groupe qui se sont fait connaître. Par ailleurs, le juge prendra toutes les mesures nécessaires pour l’exécution du jugement.

- Les actions de groupe devront relever de la compétence des tribunaux de grande instance spécialisés statuant en formation collégiale.

Il est regrettable que les projets de lois successifs et le CNC limitent l’action collective aux petits litiges de consommation, sériels et matériels.

Alors qu’aux Etats-Unis, l’action de groupe concerne tous les problèmes de droit, en France, l’action de groupe se limiterait superficiellement au droit de la consommation.

Les sénateurs du Groupe communiste républicain et citoyen ont déposé, le 28 janvier 2013, une proposition de loi sur les actions de groupe qui tend à élargir le champ d’application de l’action de groupe aux violations du droit de la concurrence, du droit financier, du droit boursier, du droit de la santé et du droit de l’environnement, bien au delà du champs d’application initialement envisagé par le gouvernement.

Au delà des projets en cours, la réflexion porte essentiellement sur la forme de l’action de groupe : « Opt in » (procédure d’adhésion) ou « opt out » (procédure de non participation).

L’action de groupe de type « Opt-out » permet d’intégrer par défaut toutes les victimes potentielles d’un comportement identifié, à l’exception de celles qui manifestent la volonté de s’exclure du groupe constitué. Tous les membres concernés d’un groupe n’ont pas à exprimer leur volonté pour y prendre part.

L’action de groupe de type « Opt-in » suppose que seules les personnes manifestant la volonté de faire partie du groupe seront identifiées comme victime d’un préjudice commun. C’est une association ou un cabinet d’avocat qui, en pratique, engage l’action sans avoir reçu mandat à cette fin et le nombre de victimes n’est pas connu car celles-ci ne sont pas identifiées personnellement.

Cependant, en France divers obstacles, auxquels il conviendra de remédier, sont communs à toute action de groupe, qu’elle prenne la forme de l’opt out ou de l’opt in.

C’est pourquoi il n’y a pas, par nature, de type d’action de groupe plus réalisable qu’une autre en France et qu’une véritable action de groupe à la française est nécessaire.

En France, la procédure d’action de groupe apparaît, a priori, en contradiction avec les règles essentielles qui commande le déroulement du procès et l’effet relatif des décisions de justice.

Ainsi, l’introduction de ce « corps étranger » nécessite une profonde évolution de nos principes de procédure et de certaines règles de fond.

Tout d’abord, la règle issue de l’époque révolutionnaire «nul ne plaide par procureur» constitue a priori le premier obstacle à l'introduction de la «Class action» dans notre système judiciaire. Plus rien ne justifie la crainte des corps intermédiaires.

Les conditions pour que le demandeur puisse prétendre à la qualité pour agir dans le cadre d’une action de groupe devront être fixées. Il conviendra donc de déterminer le caractère représentatif des membres de la classe dont le juge en exercerait le contrôle.

L’initiative du procès devra être encadrée. L’initiative du procès pourrait provenir d’associations agréées spécialement, d’associations de défense de consommateur ou d’avocats si l’interdiction des actes de démarchage ou de sollicitation est levée.

La détermination des modalités d’information de l’action permettront d’assurer une publicité auprès des personnes susceptibles d’être concernées. Les membres potentiels du groupe devront être informés par une mesure de publicité et du type d’action de groupe opt out ou opt in, pour que dans le système opt out, les victimes puissent sortir du groupe et dans le système opt in, leur permettre de manifester leur volonté de se joindre à l’action.

L’ensemble de ces questions fait craindre que le conservatisme juridique l’emporte sur l’évolution des besoins de la part des justiciables notamment en droit de la consommation, droit de l’environnement, droit social, droit des assurances ou droit bancaire.

Même si l’introduction d’une action de groupe peut produire un « effet domino » et engendrer des actions punitives à l’anglo-saxonne, elle répond surtout à une évolution sociale contemporaine, à savoir la formation d’une communauté d’intérêt des justiciables, à un besoin de protection des intérêts collectifs et à l’indemnisation des préjudices de masse.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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