Depuis la loi n°2011-392 du 14 avril 2011, les conditions de placement en garde à vue ont été modifiées afin de maîtriser le nombre de gardes à vue et de protéger les droits des personnes gardées à vue.
A cet effet, l'article 62-2 du code de procédure pénale donne une définition précise de la garde à vue :
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
En outre, en matière délictuelle, la loi a limité la garde à vue aux infractions pour lesquelles une peine d'emprisonnement est encourue.
Mais l'évolution la plus notable concerne la protection des droits de la personne gardée à vue, avec la notification de son droit au silence et la possibilité de s'entretenir avec un avocat et d'être assistée par lui lors de chaque interrogatoire.
C'est dans ce souci de protection des droits de la défense que l'article 62-3 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.
Ce dernier apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits, assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue, et peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Pour permettre au procureur de la République d'exercer ces prérogatives, l'officier de police judiciaire doit lui donner connaissance des motifs du placement en garde à vue et les mentionner dans un procès-verbal ("PV de placement en GAV").
A défaut de mention expresse des infractions reprochées dans le PV de placement en GAV par l'officier de police judiciaire, l'atteinte aux droits de la personne placée en garde à vue permet à celle-ci d'obtenir l'annulation des pièces et informations obtenues durant la garde à vue et de la procédure.
En l'espèce, à l'occasion de la surveillance de véhicules susceptibles de servir à un trafic de stupéfiants, les services de police ont interpellé deux frères.
Ces derniers ont été placés en garde à vue le même jour et une perquisition a été effectuée au domicile de leurs parents où ils sont domiciliés, en présence d'un seul des frères.
A l'issue de leur garde à vue, les deux frères ont été traduits devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate.
Estimant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, les premiers juges ont renvoyé la procédure au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information.
Mis en examen le jour même, les deux frères ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de la procédure.
La chambre de l'instruction a écarté le moyen de nullité présenté.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en déclarant que :
« lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal ; le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée ».
Par conséquent, il a été jugé que les éléments sur lesquels s'était fondée la chambre de l'instruction étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, de sorte que la procédure devait être annulée.
Il résulte de cette décision que les personnes gardées à vue peuvent valablement solliciter l'annulation de la procédure pour atteinte à leurs droits dès lors que les motifs du placement en garde à vue n'ont pas été expressément mentionnés dans le procès verbal informant le procureur de la République de la mesure de placement en garde à vue.
L'absence de mention des infractions reprochées dans le procès-verbal de placement en garde à vue constitue un vice de procédure utile qui permet d'obtenir, le cas échéant, l'annulation des pièces et informations obtenues durant la garde à vue et de la procédure.
Enfin, seule l'intervention d'un avocat pénaliste, spécialisé en procédure pénale, est le gage d'une analyse efficace des vices de procédure susceptibles d'exister dans le dossier et d'en obtenir son annulation.
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Anthony Bem
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