Vice caché pour impossibilité de revente d'un bien d'occasion et obligation d'information du vendeur

Publié le 17/02/2014 Vu 5 634 fois 0
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L’impossibilité de revendre un bien acheté d'occasion peut-elle constituer un vice caché ?

L’impossibilité de revendre un bien acheté d'occasion peut-elle constituer un vice caché ?

Vice caché pour impossibilité de revente d'un bien d'occasion et obligation d'information du vendeur

Le 11 décembre 2013, la Cour de cassation a jugé que le vendeur professionnel d'un véhicule d'occasion est tenu au respect d'une obligation d'information et de conseil envers l'acheteur et que le passage au marbre d'un véhicule rendant sa revente impossible à un particulier constitue un vice caché entraînant l'annulation de la vente. (Cass. Civ. I, 11 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-23372)

Les juges ont eu à trancher la question de savoir si le fait qu'un véhicule ait été accidenté puis passé au marbre, rendant sa revente à un particulier impossible, constitue ou non un vice entraînant l'annulation de la vente.

En l'espèce, un acheteur a acquis auprès de la société Citroën un véhicule d'occasion à propos duquel il lui avait été signalé que des réparations avaient été faites.

Cependant, il a fallu un rapport d'expertise judiciaire pour que l'acheteur soit informé que son véhicule avait été accidenté et fait l'objet d'un passage au marbre.

L'expert a révélé que la réparation du véhicule avait consisté en « la remise en ligne de la caisse sur marbre » et que « la revente à un particulier, même en informant celui-ci, était impossible ».

Le client a donc estimé que son vendeur avait manqué à son obligation d'information et de conseil et l'a assigné afin de voir prononcer l'annulation de la vente.

En effet, l'article 1147 du code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Les juges d'appel ont rejeté cette demande estimant que la société Citroën ne pouvait deviner que l'acheteur faisait une question de principe de ce que les réparations avaient été réalisées sans passage au marbre et qu'en l'absence d'interrogation sur ce point, elle n'était pas tenue de détailler les réparations qu'elle lui avait signalées.

Mais la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant :

« Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société commerciale Citroën, vendeur professionnel, de prouver qu'elle s'était acquittée de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de M. X... afin d'être en mesure de l'informer, au regard de la nature et de l'importance des réparations effectuées sur ce véhicule, de l'adéquation de celui-ci à l'utilisation qu'il projetait et aux qualités qu'il en attendait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ».

Selon la Haute Cour, le vendeur professionnel est tenu au respect d'une obligation particulière de conseil envers son client lorsque le véhicule vendu à fait l'objet de réparations.

Il lui appartient alors de se prémunir contre tout litige ultérieur en formalisant la demande d'information et le conseil dispensé afin de pouvoir prouver qu'il s'est acquitté de son obligation.

De plus, les juges vérifient que le vendeur professionnel a bien informé l'acheteur sur la nature et l'importance des réparations effectuées sur le véhicule et l'adéquation de celui-ci à l'utilisation qu'il projetait et aux qualités qu'il en attendait.

Les vendeurs professionnels sont donc tenus de détailler par écrit les informations relatives au bien d’occasion vendu dont les réparations dont il a fait l'objet.

À défaut, le vendeur professionnel risque d'engager sa responsabilité et d'indemniser l'acheteur de ses préjudices subis.

De plus, la Cour de cassation a aussi sanctionné l'arrêt d'appel sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.»

En principe, concernant une automobile, l'usage dont il s'agit consiste à pouvoir rouler normalement.

En outre, l’article 1641 du Code civil ne prévoit pas que l’impossibilité de revendre le bien acquis constitue un vice caché.

Ainsi, les juges d'appel ont cru pouvoir rejeter les demandes de l'acheteur tendant au prononcé de la résolution de la vente, à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts, puisque celui-ci pouvait normalement rouler.

Mais selon la Cour de cassation :

« Qu'en se déterminant ainsi alors que la restriction à la possibilité de revendre le véhicule constituait un défaut caché qui en affectait l'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Par conséquent, il ressort de cette décision que l'impossibilité de revente d'un véhicule d'occasion à un particulier, notamment en cas de passage au marbre, est considérée comme un vice caché susceptible d'entraîner l'annulation de la vente, même si celui-ci est apte à circuler normalement.

Ainsi, le fait de ne pas pouvoir revendre un véhicule d'occasion à un particulier constitue un vice caché diminuant l'usage normal du bien vendu, contre lequel l'acheteur est fondé à exercer une action rédhibitoire sur le fondement de l'article 1641 du code civil précité.

La détermination du vice caché se déplace d'une appréciation de l'usage matériel à un usage économique de la chose vendue.

Cette décision est importante en ce qu'elle augmente le champ de l’action en garantie des vices cachés et la protection des acheteurs profanes envers les vendeurs professionnels.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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