Pour mémoire, l’article L.341-2 du code de la consommation dispose que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
Si la jurisprudence envisage avec souplesse le contenu des mentions manuscrites exigées par le code de la consommation pour les cautionnements des personnes physiques envers les créanciers professionnels tels que les banques ou les établissements de crédits, la place de la signature de la caution revêt une importance particulière.
Ainsi, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger que « ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites », de sorte que le cautionnement ne saurait être annulé. (Cass. Civ. I, 11 septembre 2013, n°12-19094).
En outre, le 10 avril 2013, la Haute juridiction a jugé que « l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d'une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d'autre part, n'affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation ». (Cass. Civ. I, 10 avril 2013, n° 12-18544).
Cependant, si la Cour de cassation fait preuve de souplesse pour apprécier le contenu des mentions manuscrites, il n’en va pas de même pour la position de la signature de la caution.
La cour de cassation a posé de nombreuses règles en matière de formalisme des engagements de caution et notamment la place de la signature des cautions.
Le respect du formalisme de la signature de la caution s'impose car la signature manifeste le consentement de la caution et caractérise la conscience qu’elle a de la portée de son engagement.
A défaut, le cautionnement encourt la nullité prévue par l’article L.341-2 du code de la consommation précité.
C’est en application de ce texte que la Cour de cassation a confirmé la nullité d’un acte de caution aux termes de son arrêt du 17 septembre 2013.
En l’espèce, une personne physique s’est rendue caution solidaire envers une banque des engagements souscrits par une société.
Lorsque la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, mais cette dernière a opposé la nullité de son engagement.
La cour d’appel a annulé le cautionnement et a rejeté toutes les demandes de la banque.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui a rappelé que « l'article L.341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ».
Par conséquent, si la caution a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, alors son engagement est nul.Â
En d’autres termes, un cautionnement est nul dès lors que la signature de la caution n’est pas apposée sous la mention prescrite exigée par l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il résulte donc de cet arrêt que les cautions poursuivies en paiement peuvent, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, invoquer le mauvais emplacement de leur signature pour tenter d’obtenir la nullité de leur engagement.Â
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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