Pour mémoire, le banquier dispensateur de crédit est tenu mettre en garde la caution non avertie des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et de la défaillance du débiteur principal.
En revanche, la caution avertie ne peut rechercher la responsabilité de la banque que dans les rares cas où il est établi que cette dernière disposait d'informations sur sa situation financière qu'elle-même aurait ignorées.
Ainsi, c’est en fonction du caractère averti ou non de la caution que la banque peut se voir dispensée de son devoir de mise en garde.
Donc, le seul fait que la caution ait la capacité de supporter l’aléa de l’opération ne peut dispenser la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, des époux se sont rendus cautions solidaires de trois prêts consentis par une banque à la société dont leur fils était le gérant.
L’un des époux s’est en outre rendu caution solidaire de tous les engagements contractés par cette société envers la banque à concurrence d’une certaine somme.
Poursuivies en paiement, les cautions ont notamment opposé la responsabilité de la banque.
La cour d’appel a condamné les cautions à payer à la banque les sommes dues.
Les juges d’appel ont en effet considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, car les cautions étaient à même, du fait de leur patrimoine, à la date de leurs engagements, de supporter l'aléa de l'opération.
Cependant la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que l'existence d'un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi des prêts, destinés à financer la création d’une activité commerciale et présentant un aléa, implique une mise en garde des cautions.
En d’autres termes, lorsque l’octroi d’un prêt présente un risque d’endettement pour le débiteur principal, la banque qui octroie les prêts est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution, peu importe que celle-ci soit en mesure, du fait de son patrimoine, de supporter l’aléa de l’opération financière.
Par conséquent, en cas de manquement de la banque à son obligation de mise en garde contre le risque d’endettement qui nait de l’octroi de prêts au débiteur principal, la caution appelée en paiement de son engagement peut lui opposer sa faute et mettre en jeu sa responsabilité.
Cette décision rappelle à nouveau la possibilité pour les cautions d’engager la responsabilité des banquiers dispensateurs de crédit qui auraient manqué à leur devoir de mise en garde et d’être déchargées de leurs engagements ou d’obtenir des dommages et intérêts.
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Anthony Bem
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