Pour mémoire, en cas de litiges impliquant des parties se trouvant dans des Etats membres différents, le Règlement européen du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale prévoit que la juridiction compétente pour connaître du litige est en principe celle du domicile du défendeur.
Cependant, dans certains cas, le défendeur peut exceptionnellement être assigné en justice dans un autre État membre.
Ainsi, l’article 5, point 3, du règlement du 22 décembre 2000 prévoit qu’en matière délictuelle le défendeur peut être attrait devant une juridiction de l’Etat membre du « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Selon l’arrêt ‘’Melzer’’, cette règle de compétence est justifiée par des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès. (CJUE, 16 mai 2013, Melzer, C‑228/11)
Toutefois, la règle de compétence du tribunal du « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », peut présenter des difficultés lorsque le dommage a été commis via internet.
En effet, les atteintes à des droits commises sur internet sont susceptibles de se matérialiser dans de nombreux lieux, de sorte qu’il est souvent très difficile de déterminer la juridiction compétente pour connaitre d’une action en réparation ou indemnisation des préjudices subis.
Pour pallier à ces difficultés, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu des arrêts donnant une interprétation de la règle de compétence propre à prendre en considération la diversité des atteintes commises via internet et à limiter les risques de contestation de la compétence de la juridiction saisie.
Pour ce faire, la CJUE s’est inspirée de sa jurisprudence ‘’Fiona Shevill’’ qui avait admis qu’en cas de diffamation commise au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs Etats membre, l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » permet à la victime d’agir contre l’éditeur de la publication :
- soit devant la juridiction de l’Etat membre du lieu d’établissement de l’éditeur, pour la réparation intégrale des dommages en résultant ;
- soit devant les juridictions de chaque Etat membre où la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi le dommage, pour la réparation du seul dommage subi dans chaque Etat. (CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, C-68/93)
A partir de cette jurisprudence, la CJUE a pu juger qu'en cas d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la victime a la faculté de saisir d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé :
- soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus ;
- soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ;
- soit les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible, pour la réparation du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie. (CJUE, 25 octobre 2011, eDate Advertising et Martinez, C-509/09 et C-161/10)
En outre, dans une affaire de contrefaçon de marque commise via internet, la CJUE avait jugé que la simple accessibilité d’un site internet sur le territoire couvert par la marque ne suffit pas à conférer une compétence à la juridiction de cet Etat et qu’il convient d’apprécier, au cas par cas, s’il existe des indices pertinents pour conclure que l’offre à la vente est destinée aux consommateurs situés sur ce territoire. (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal SA c/ eBay International, C-324/09)
Par l’arrêt du 3 octobre 2013, la CJUE vient d’apporter une nouvelle pierre à l’édifice en matière de compétence du tribunal dans le cadre d’une atteinte aux droits d’auteur résultant de la vente non autorisée de CD sur internet.Â
En l’espèce, un musicien français résidant à Toulouse a découvert que ses chansons avaient été reproduites sans son autorisation sur des CD fabriqués en Autriche par Mediatech, puis commercialisés par deux sociétés britanniques par l’intermédiaire de différents sites Internet accessibles depuis son domicile toulousain.
Le musicien a alors assigné Mediatech devant le tribunal de grande instance (TGI) de Toulouse, pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur.
Mediatech a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.
Mais, le juge de la mise en état du TGI de Toulouse a rejeté cette exception d’incompétence au motif que le seul fait que le musicien ait pu acheter les disques en cause depuis son domicile français, sur un site Internet ouvert au public français, suffisait à établir un lien substantiel entre les faits et le dommage allégué, justifiant la compétence du juge saisi.
Mediatech a formé appel de ce jugement, en faisant valoir que les CD avaient été fabriqués en Autriche, où elle a son siège, à la demande de sociétés britanniques qui les commercialisent par l’intermédiaire d’un site Internet.
Ainsi, selon Mediatech, sont seules compétentes soit les juridictions du lieu du domicile du défendeur, qui se trouve en Autriche, soit celles du lieu de réalisation du dommage, à savoir le Royaume-Uni.
Ces arguments ont séduit la cour d’appel de Toulouse qui a écarté la compétence du TGI de Toulouse, au motif que le lieu du domicile du défendeur est l’Autriche et que le lieu de réalisation du dommage ne peut se situer en France.
Le musicien a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt en faisant valoir que la compétence du juge français est fondée.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :
En cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,
1°- La victime peut-elle agir devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, afin d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,
Ou, faut-il, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?
2°- La première question posée doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?
En d’autres termes, il s’agissait de savoir, dans le cadre d’un litige transfrontalier, quelle juridiction était compétente pour connaitre d’une action en responsabilité introduite par une personne s’estimant victime d’une atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet.
Pour y répondre, la CJUE a d’abord rappelé que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire» vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux.
Ensuite, la CJUE a considéré que les droits patrimoniaux d’un auteur doivent être protégés de manière automatique dans tous les États membres, si bien qu’ils sont susceptibles d’être violés respectivement dans chacun d’eux.
Il s’ensuit qu’en cas de violation d’un droit patrimonial d’auteur, la compétence pour connaître d’une action en responsabilité est déjà établie, au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie.
Dans le cas présent, ce risque de matérialisation du dommage découle de la possibilité de se procurer une reproduction de l’œuvre au moyen d’un site Internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie.
Au vu de ces éléments, la CJUE a répondu qu’en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre qui a reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre via un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie.
En d’autres termes, en cas d’atteinte à des droits d’auteur sur internet, la juridiction saisie est compétente dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de cette juridiction.
Toutefois, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
Ainsi, en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux d’un auteur sur internet, le fait que son œuvre soit reproduite sans autorisation et accessible sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, suffit pour établir la compétence de la juridiction de cet Etat et obtenir des dommages et intérêts en réparation du dommage causé sur ce territoire.
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Anthony Bem
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