Le droit à l’image s’applique de manière identique pour tout le monde, que la personne concernée soit célèbre ou non et concernant tous les supports de diffusion.
Ainsi, la nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet juridique sur le respect dû au droit à l’image de cette personne.
Le droit à l’image a donc vocation à s’appliquer de la même façon qu’il s’agisse d’un livre, d’un journal, d’une publicité, d’une affiche, d’un tract, d’un site internet, un podcast, etc.
Il est aussi important de relever que le consentement de la personne à être photographiée ou filmée est différent de son autorisation à ce que son image soit diffusée.
Une autorisation a priori est toujours nécessaire, quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel la personne a été prise en photographie ou filmée.
L’autorisation donnée doit être écrite et être suffisamment précise pour permettre de savoir si l’intéressée a bien été informée de l’utilisation qui allait en être faite.
A défaut d'autorisation expresse de la personne concernée, il y aura violation de son droit à l’image.
En l’espèce, un homme a assisté à un match de tennis à Roland-Garros, assis, par hasard, à côté d’une personnalité.
Le site internet purepeople.com a publié un article et plusieurs photographies révélant la star comme étant « très amoureuse » de l'homme assis, par hasard, à ses côtés à Roland Garros :
« M-J. C. et son compagnon assistent aux internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris le 30 mai 2014 ».
L'illustre inconnu a donc assigné le site internet purepeople.com devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour violation de son droit à l'image et au respect de sa vie privée.
Le site internet faisait valoir que les clichés avaient été pris et publiés à l’occasion d’une manifestation sportive particulièrement suivie.
Malgré tout, le tribunal a condamné le site en jugeant que :
« la publication de ces nombreuses photographies non consenties du demandeur révélant un moment de vie personnelle dans les tribunes d’un stade de tennis violent les droits dont il dispose sur son image et portent atteinte à sa vie privée ». (Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle civil, 1ère Chambre, jugement du 26 novembre 2015, Monsieur D. B-Z. / Webedia).
De plus, et afin d'indemniser la victime de ses préjudices subis, le Tribunal a considéré que l’article avait un « caractère particulièrement intrusif » en révélant « une relation sentimentale supposée entre le demandeur, inconnu du grand public, et une actrice reconnue en raison de leur seule présence dans les tribunes de Roland Garros, alors qu’il est en couple, lui est particulièrement préjudiciable ».
Cette décision est l'occasion de rappeler que les droits dont dispose chacun sur les éléments de sa personnalité (image et vie privée) son strictement encadrés par la loi et protégés par la jurisprudence et, ce, de la même manière, que la personne célèbre ou inconnue.
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Anthony Bem
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