LA VIOLATION DES DROITS DES PERSONNES (particuliers et sociétés) SUR L'INTERNET

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 7 054 fois 0
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De plus en plus souvent, des clients me contactent concernant des questions de la violation de leurs droits sur l’Internet. En effet, ce fabuleux mode de communication et d’information est devenu le lieu privilégié de tous les débordements d’expression et le siège d’une multitude d’atteintes aux droits de la personnalité. Cependant, il convient de rappeler que l’Internet n’est pas une zone de non droit et que des moyens juridiques et judiciaires permettent de « faire le ménage » sur la toile et de sanctionner lourdement les auteurs de ces fautes.

De plus en plus souvent, des clients me contactent concernant des questions de la violation de leurs droits su

LA VIOLATION DES DROITS DES  PERSONNES (particuliers et sociétés)  SUR L'INTERNET

La diffamation (http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/injure-diffamation-publique-819.htm), les atteintes au droit à l’image ou à la vie privée (http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/protection-privee-1139.htm), les injures, la contrefaçon d’œuvre d’auteurs ou le dénigrement de sociétés commerciales qu’ils soient réalisés sur des forum, des sites dits participatifs ou des sites traditionnels sont légalement et judiciairement condamnés.

A cet égard, les particuliers comme les sociétés commerciales disposent de la même protection concernant l'atteinte qui pourrait être faite à leur honneur, leur image, leur considération, leur nom, etc ...

Concernant les sociétés commerciales, la question du sytème Adwords de Google a été jugé par CJCE et la cour de cassation.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit le 23 mars 2010 que :

" le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 ".

Autrement dit, en proposant aux annonceurs l'usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google ne commet pas d'actes de contrefaçon, de publicité mensongère.

Il faut rappeler que Google avait, dans le temps de la procédure judiciaire, modifié son système Adwords  de façon à s'exonérer de sa responsabilité civile en qualité d'éditeur au sens des dispositions de l'article 6 de la loi pour la confiance en l'économie numérique.

Dans ce contexte, contrairement à ce qui était antérieurement jugé jusqu'en 2009, Google ne sera plus tenu pour responsable au titre de son système publicitaire Adwords.

La conséquence directe de l'arrêt de la cour de cassation du 13 juillet 2010 est que la responsabilité de l'utilisation de ce système publicitaire repose dorénavant exclusivement sur ses utilisateurs, donc les éventuels concurrents.

La cour d'appel de Paris a rendu, le 19 novembre 2010, un arrêt dans la droite lignée de celui de la Cour de cassation précité (CA Paris, Pôle 5, cha. 2, 19 novembre 2010).

En conséquence, les utilisateurs auront seuls la charge du paiement des éventuelles indemnités allouées par les juges aux victimes d'actes de contrefaçon de marques et de publicités trompeuse ou mensongères, ce qui dans certains cas peut atteindre des sommes importantes.

Enfin, de manière générale, outre l’auteur de l’atteinte, les sites Internet mettent en jeu leur responsabilité du fait de la diffusion d’un contenu fautif et préjudiciable aux droits de tiers.

Mon article sur le présent blog titré « Internet : éditeurs / hébergeurs » a pour objet de rappeler le distinguo jurisprudentiel entre les deux notions d’"éditeurs" et d’"hébergeurs" . (http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/internet-editeurs-hebergeurs-545.htm)

En effet, les différents sites internet ne mettent pas en jeu leur responsabilité de la même manière. Le distinguo procède d’une interprétation jurisprudentielle de la loi sur la confiance dans l'économie numérique.

 Selon cette loi :

  • certains sites seront considérés comme éditeur du contenu et donc responsables de la violation du droit en cause ;
  • d’autres sites seront considérés comme hébergeurs du contenu de sorte que leur responsabilité ne pourra être engagée qu’en respectant un certain formalisme.

Ainsi, quelque soit l’atteinte portée à vos droits sur l’Internet, la Toile n’est pas une zone de non droit… il faut agir pour faire en sorte que le contenu soit retiré et que vous soyez indemnisé de vos préjudices (moral et/ou matériel).

Par ailleurs, la preuve Internet est à ce point technique qu’encore aujourd’hui des procédures judiciaires sont faites sur la base de documents nuls ou irrecevables.

A cet égard, en confiance, il est fréquent que des personnes s’adressent à un avocat et/ou à un huissier aux fins de faire constater l’infraction les concernant sur la Toile.

Or, d’une part, le constat d’huissier n’est pas une condition de preuve sine qua non en la matière et, d’autre part, certains constats d’huissier ne sont pas valables à défaut de respecter les conditions jurisprudentielles de validité de la preuve sur Internet.

Ceci démontre à quel point la nécessité de recourir aux services d’un avocat spécialisé est plus que nécessaire … indispensable, surtout lorsque des délais doivent être respectés et que les enjeux financiers sont importants.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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