A titre liminaire, il convient de rappeler les principes selon lesquels :
- toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée ;
- la vie sentimentale de toute personne présente un caractère strictement privé ;
- toute personne peut s'opposer à la divulgation d'information d'ordre intime la concernant que celles-ci soient réelles ou supposées.
Ainsi depuis la loi n°1803-03-08, du 18 mars 1803, l'article 9 du code civil dispose que :
"Chacun a droit au respect de sa vie privée".
En l’espèce, la société Hachette Filipacchi et associés avait publié dans une de ses éditions du magazine Ici Paris un article intitulé " PPDA et Anna-La tendre complicité ", annoncé dès la page de couverture, et illustré de quatre photographies représentant M. Patrick X seul ou en compagnie de la femme concernée.
L'article incriminé comportait les exergues suivantes :
« Le journaliste a enchaîné les soirées people en charmante compagnie ».
« Il ne quitte plus ce jeune mannequin blond aux mensurations de rêve ».
« Le journaliste s'est affiché au coté d'une bombe blonde que le Tout Paris n'a pu ignorer. Anna Y..., ce tout jeune mannequin..... serait-elle la nouvelle princesse du roi de l'information ? Quoiqu'il en soit, Anna semble avoir trouvé une garde très rapprochée en la personne de Patrick X... et vice versa... Il fallait les voir s'effleurer discrètement, échanger des sourires un peu contenus mais ô combien complices, noyer ensemble leur regard un verre de champagne à la main ou bien encore se donner mutuellement un baiser sage et furtif sur la joue pour se rapprocher un peu plus... Anna et PPDA avaient l'air seul au monde ce soir-là. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas... ».
La photographie principale représentant le couple comporte la légende suivante : « le chevalier blanc de l'information a le vent en poupe. Alors qu'il prend un nouveau départ professionnel, il s'est affiché la semaine dernière avec une jeune et jolie blonde... ».
M. Patrick X a donc assigné la société Hachette Filipacchi et associés en justice sur le fondement des droits au respect de sa vie privée et de son image protégés par les articles 9 du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La Cour d'appel de Versailles a condamné la société Hachette Filipacchi et associés à payer dommages-intérêts à M. Patrick X pour atteinte à l'intimité de sa vie privée et violation de son droit sur son image.
En effet, la cour d'appel, à partir des exergues ou commentaires relevés dans l'article litigieux et reproduits par elle, a jugé que :
« le journal, au lieu de se contenter du constat objectif de faits ou clichés saisis lors d'événements médiatisés et concernant un journaliste jouissant d'une certaine notoriété, lui avait prêté des sentiments sur la nature desquels le lecteur ne pouvait se méprendre, spéculant sur sa vie sentimentale et s'immisçant dans l'intimité de sa vie privée, malgré sa constante opposition à toute divulgation à ce propos, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur un caractère prétendument anodin ou sur une absence de malveillance ».
Selon la cour de cassation, le journal a répandu dans le public des informations relevant de la sphère étroite de l'intimité de la vie privée et spécule sur sa supposée vie sentimentale ce qui est manifestement contraire aux dispositions de l'article 9 du code civil et caractérise une atteinte à la vie privée de l'intéressé.
Ainsi, tout en confirmant la condamnation et la sanction de la société de presse, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel « la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image ».
Dans ce contexte, la haute Cour a relevé que le magazine ne s'est pas contenté d'un constat objectif mais s'est immiscé dans la vie sentimentale en faisant croire à la naissance d'une relation sentimentale, peu importe le caractère anodin du texte et l'absence de malveillance des propos tenus, l’atteinte à la vie privée
S’agissant des photographies prises à l'occasion d’un évènement ou d'une manifestation public, la liberté de communication et d'information autorise la publication de ces photographies, à condition que :
- la diffusion des clichés soit en relation directe avec l'évènement de sorte que l’on parle d’images d'actualité ou historiques ;
- l'image ne soit pas dénaturée ou accompagnée de commentaires diffamatoires et injurieux.
En effet, la haute Cour considère qu’il y a violation du droit à l’image lorsque les photographies ont été détournées de leur contexte de fixation et reproduites sans autorisation pour accréditer les révélations de l'article ce qui contrevient au droit que toute personne dispose sur son image.
Pour résumer, en vertu du droit à l'image, toute personne a le droit de s’opposer à la diffusion publique de son image ou sa représentation filmée ou photographiée, sous forme de dessins, sculptures, tableaux, etc …, sur tous supports, dès lors qu’elle est identifiable même par son seul entourage, lorsque cette diffusion est faite sans son autorisation exprès, écrite et préalable, et même si comme en l’espèce il s’agit d’un évènement public lorsque les commentaires accompagnant les images portent aussi atteinte à la vie privée, sentimentale, familiale, l'état de santé ou la sphère personnelle de l’intéressé.
Par conséquent, en présence d’un article portant atteinte à la vie privée de la personne aucun photographe, site internet ou magazine de presse ne peut valablement se défendre en invoquant :
- le fait que les photographies diffusées constituent une illustration adéquate et pertinente du sujet traité ;
- la participation de la personne à un évènement publique ou une manifestation officielle ;
- le comportement de la personne au cours de ces événements ;
- le fait que la personne s'est exposée sciemment aux objectifs des photographes.
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Anthony Bem
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