La nouvelle procédure en changement de nom : Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

Publié le Modifié le 09/12/2016 Vu 43 583 fois 46
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Dans un souci de simplification, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié la procédure de changement de nom. L'intéressé pourra saisir l'officier de l'état civil dès lors qu'il aura bénéficié d'un changement de nom dans son état civil étranger (cas des binationaux). Si on peut se satisfaire de cette simplification, force est de constater qu'elle n'est que partielle et ne changera sans doute rien au délai anormalement long de traitement des requêtes en changement de nom par les services du garde des Sceaux.

Dans un souci de simplification, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié la procédur

La nouvelle procédure en changement de nom : Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

L’article 57 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit une simplification de la procédure en changement de nom.

Le texte dispose que :

« I.-La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61 3-1.-Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » » ;

2° L'article 61-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : «, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. » ;

L’article 114 VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle précise que « Le I de l'article 56 ainsi que le 1° du I et le III de l'article 57 ne sont pas applicables aux affaires en cours ».

  • L’entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la loi « J.21 »

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal officiel de la République Française n° 0269 du 19 novembre 2016. L’article 1er alinéa 1er du code civil dispose que : « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française [JORF], les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ».

Elle s’applique donc le lendemain de sa publication (JORF n°0269 du 19 novembre 2016 - texte n° 1), soit dès le 20 novembre 2016.

La nouvelle procédure de l’article 61-3-1 du code civil n’est pas applicable pour les affaires en cours et dont est actuellement saisie la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS).

Ce n’est qu’en cas de demandes nouvelles des intéressés que la procédure « simplifiée » pourra être mise en œuvre

  • la simplification « partielle » de la procédure de changement de nom : la différence de nom interétatique (cas des binationaux)

D’emblée, il convient de préciser que ces nouvelles dispositions concernent uniquement le contentieux relatif au changement de nom interétatique. L’intéressé doit être binational et déjà bénéficier d'une décision administrative ou judiciaire d'un État étranger de changement de nom.

C’est le cas lorsque l’intéressé est titulaire de deux état-civils différents (Ex. Monsieur s’appelle X. en France, mais Y. en Allemagne).

Cette divergence d’état civil n’est pas sans poser de problèmes. Le demandeur peut éprouver des difficultés pour obtenir des documents d’identité, le cas échéant pour ses descendants (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille etc.) ou avoir accès à des prestations sociales (retraite, etc.). On peut supposer que cette nouvelle procédure permettra de pallier celles-ci, où à tout le moins en faciliter les démarches (Sur la nécessité d’un même nom de famille pour le ressortissant de chaque État membre - CJCE, Garcia Avello, 2 octobre 2003, C-148/02 ; CJCE, Grunkin et Paul, 14 octobre 2008, C 353/06)

Ces problèmes sont d’autant plus importants lorsqu’une demande de transcription d’un acte de naissance ou de mariage est aussi engagée.

La procédure est simplifiée en la matière, puisque l’intéressé n’aura plus qu’à demander l’autorisation du changement de nom auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance. Toutefois, il devra justifier de son changement de nom à l’étranger.

S’il accepte la demande, la décision de changement de nom sera inscrite sur le registre de l’état civil.

En cas de refus, il devra saisir le procureur de la République et informer le demandeur de sa saisine.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Une fois acquis, le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.

La décision de changement de nom acquise à l'étranger est portée en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.

En cas de refus ou d’opposition du procureur de la République, l’intéressé devra saisir le tribunal de grande instance compétent.

  • Quid des autres demandes de changement de nom ?

Il existe de nombreuses autres situations qui entrent encore dans le champ d’application de l’article 61 du code civil :

- La demande de changement de nom pour des motifs d’ordre personnel (intérêt légitime) : demande d’harmonisation du nom pour tous les membres d’une même famille ; demande d’obtention du nom d’un parent de préférence ; demande de reconnaissance de la possession d’état du nom de famille porté pendant plusieurs années de manière constante et prolongée, notamment sur ces documents d’identité et administratif (CNI, Passeport, Carte d’électeur etc.) ; demande d’obtention du nom d’usage ; demande relative à des circonstances exceptionnelles etc. ;

- La demande de relèvement du nom en voie d’extinction ou en francisation.

Pour ces situations, la procédure reste inchangée.

En application de l’article 61 du code civil, « toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.

La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.

Le changement de nom est autorisé par décret. »

Cet article est issu de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires matrimoniales. Le changement de nom est, dans tous les cas, autorisé par décret simple (V. Sur la nécessité d’accélérer et de simplifier la procédure V. Rapport n° 76 (1992-1993) de M. Luc DEJOIE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 décembre 1992 – Une simplification et une accélération de la procédure qui n’ont pas eu les effets escomptés en pratique).Le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom fixe les modalités de dépôt de la demande de changement de nom.

La demande est adressée au garde des Sceaux.

Elle est précédée d’une publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés, et le ou les noms sollicités. Si l’intéressé demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside.

L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé aux formalités de publicité.

Le garde des Sceaux instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'intéressé ou, si celui-ci demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.

L’article 6 du décret précise que le refus de changement de nom est motivé. Le pouvoir de l’administration en la matière n’est pas discrétionnaire. Le refus doit être motivé par l’absence d’ « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil. Il est notifié au demandeur par le garde des Sceaux.

Un recours gracieux est possible. Il conviendra de l’adresser au garde des Sceaux. Il est important d’y inclure des éléments nouveaux ou de l’informer de nouvelles difficultés résultant du refus du changement de nom. Ces éléments paraissent indispensables pour convaincre le garde des Sceaux de revenir sur sa décision.

Le pouvoir de l’administration s’exerce aussi sous le contrôle du juge administratif. Un recours contentieux est ouvert dans les deux mois à compter de la date de la notification de la décision. La juridiction compétente est le tribunal administratif de Paris.

  • Le délai anormalement long de réponse du Garde des Sceaux

Les délais de traitement des dossiers de changement de nom par les services du garde des Sceaux restent anormalement long : entre 3 à 4 années pour obtenir une réponse (Sur l’atteinte au droit à un procès équitable – article 6 alinéa 1 de la Convention ESDHLF – Cour EDH, 17 juin 2013, Mustafa c. France, Req. n° 63056/00 : Condamnation de la France car la cause de l’intéressé n’avait pas été entendue dans « un délai raisonnable »).

Alors, est-ce une véritable simplification de la procédure ?

Ces nouvelles dispositions concernent uniquement le contentieux relatif au changement de nom interétatique (cas des binationaux). Cette situation ne constitue pas la majorité de requête en changement de nom.

Il est à craindre, sauf à bénéficier de cette nouvelle procédure, que les délais d’attente de traitement des dossiers restent inchangés.

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1 Publié par Visiteur
06/01/2018 18:05

Ces changements et réformes advenus grace à la Loi de modernisation de la justice du XXe siècle sont assurément les bienvenus, pour ma part je suis présentement en attente de la transcription d'un certificat de changement de nom que j'ai obtenu en 1990 du Ministère de la Justice du Québec, depuis 1994 c'est le Bureau du directeur de l'état civil du Québec qui détient la compétence. Dans mon cas bien précis, j'ai demandé à reporter mon nom (nom et prénoms) que je portais à la naissance avant une adoption prononcée au Québec en 1970. Celle-ci n'a jamais été transcrite à l'état civil à Nantes en 1973, à la place, j'ai été inscrit par mes parents adoptifs français sur la production d'un certificat de naissance modifié après l'adoption au Québec donc je suis officiellement français par filiation, françis né à l'étranger de parents français. On ne soulignera jamais assez l'importance du nom pour l'identité d'un sujet, c'est son histoire qu'on a essayé d'effacer sous prétexte de lui donner un nouveau départ mais son histoire demeure quoi qu'on fasse, elle est telle qu'elle est mais c'est notre histoire. Le nom est, de plus, un marqueur identitaire, il nous inscrit dans une lignée, une ethnie, un peuple, des ancêtres, l'adoption est une fictio iuri qui vient tout (em)brouiller et moi je ne supportais pas de vivre avec ça.
Pendant plusieurs années, durant près de maintenant 30 ans, j'ai essayé en vain de faire reconnaître le certificat de changement de nom québécois, m'abstenant évidemment de faire mention d'une adoption par ailleurs inexistante en France, on m'a toujours répondu qu'aucune opposabilité n'était possible du fait du principe d'immutabilité du nom en Droit français, qu'il faudrait impérativement refaire une demande changement de nom en France mais on m'avertissait que celle-ci n'aurait guère de chance d'aboutir vu le manque d'intérêt légitime donc je me suis résigné, bien à contre-coeur, à me contenter d'avoir mon nom actuel inscrit à titre de "nom d'usage" sur ma CNI et sur la carte d'immatriculation consulaire. Parfois, il m'arrivait de naviguer sur internet pour savoir, si par hasard, quelque changement n'était pas intervenu dans la loi. Ce n'est que récemment que j'ai découvert cette loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, je n'en croyais pas mes yeux et j'ai toujours du mal à le croire, le fait que dorénavant une "simple" transcription est possible d'après le deuxième alinéa de l'article 61-4 du Code civil qui dispose que:

« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République. »

L'été dernier j'ai fait appostillé/légalisé le certificat de changement de nom auprès du Bureau des Affaires Mondiales à Ottawa, courant du mois d'août j'ai, par l'entremise du Consulat de France, adressé une demande au procureur de la République à Nantes, jusqu'à présent aucun accusé de réception, aucun numéro de référence de dossier, je suis en attente, j'espère que, s'agissant d'une transcription, ce sera l'affaire de quelques semaines voire quelques mois. Y a-t-il sur le forum des gens ou des juristes confrontés au même cas de figure? J'ose espérer que cette fois la reconnaissance de mon "changement de nom" (en fait le retour à mon vrai nom) a de bonnes chances d'aboutir.
S'en suivront toutes les transcriptions et mises à jour de mon état civil à Nantes, que je n'ai pas pu réaliser durant toutes ces années (mariage, divorce, remariage, naissance de mes enfants), encore bien du pain sur la planche!

2 Publié par Visiteur
25/02/2018 09:08

je suis dans un cas un peu compliquer, je suis né en France, mon père ma reconnu après mais 18 ans donc je porte le nom de ma mère c'est la lois française mais mon père ma reconnu a l'état civil marocain du coup je me retrouve avec une pièce d'identité française avec le nom de ma mère et une pièce d'identité marocaine avec le nom de mon père parce que la lois marocaine qu'on te reconnaisse après ta majorité ou pas tu prend automatiquement le nom de ton père après reconnaissance, la lois de 2016 pour les binationaux me donne le droit de porter le nom acquis a l'étranger en France, j'ai fait ma demande a l'état civil en constituant un dossier sa m'a été refuser parce que j'avais pas un acte de transcription vu que je suis né en France, le dossier a été envoyer au procureur et lui aussi a refuser le changement sans m'envoyer de courrier en précisant le motif ni l'état civil ma averti de cette décision et quand j'ai appelé le tribunal la personne me donne aucun motif de refus a par me dire que je dois faire une procédure au garde des sceaux du coup je vais pas lacher l'affaire comme ça alors que j'y ai droit meme si je suis né en France et portant deux noms sur deux états différent et surtout que dans les texte de lois sa précise bien que si j'ai des problèmes administratif comme reconnaitre mes enfants au consulat marocain ou si je veux me marier et faire une transcription de mariage j'y ai droit à se changement de nom et quand jleur sort les texte de lois par téléphone la personne bégaye et ne sais plus quoi dire, par la suite j'ai appelai d'autre tribunaux des autres département en expliquant mon cas et tous mon dit normalement j'ai droit a se changement donc je sais se qu'il me reste a faire a prendre un avocat et faire valoir mes droits, moi je pense que le procureur n'avais pas envie de se casser la tete, la cerise sur le gâteaux quand la personne me dit d'envoyer un courier au procureur et que je lui dit mais il va me repondre au moins elle me repond non alors pourquoi me dire d'envoyer un courrier c'est des fous donc jlui ai repondu que dans le texte de lois si le procureur refuser que j'ai droit à une requete au tribunal avec un papier du consulat marocain qui stipulera que sa posera probleme administrativement pour une reconaissance d'enfant et une transcription de mariage etc etc, leur bute a toute ces merdes c'est de faire tourner le systeme juridique en claquant des sous, pourquoi me faire chier a attendre et souffrir 5 ans au garde des sceaux alors qu'une lois me facilite la chose cest des malades !!!!

3 Publié par Visiteur
19/06/2018 14:49

Et bien pas de changement plus d'un an après la demande du mes deux fils qui porte en nom usuel mon nom depuis leurs première années. Ils ont 27 et 25 ans après divorce le père ne s'en est pas préoccupé ils avait 17 mois et l'autre 5 jours ils demandent juste à porter le nom de famille maternelle chose qui depuis plusieurs années est autorisé par la loi à la naissance. J’espérais que ce serais plus rapide de ce fait et bien non!! Un de mes garçon voudrait pouvoir ce marier avec le nom de famille changer mais je crois qu'il n'est pas prêt de pouvoir le faire de si tôt

4 Publié par Visiteur
01/09/2018 06:56

Bonjour a toutes et tous le 18 juillet 2016 mon fils de 20 ans a fait la demande pour changé de nom et prendre mon nom de jeune fille. Hier le facteur a sonné pour un recommandé enfin la réponse favorable est arrivé.( deux ans après ) alors soyez patient et la bonne nouvelle arrivera.Cordialement

5 Publié par Visiteur
06/10/2018 18:28

Cela fait maintenant trois ans que j'attends. J'ai pris un avocat pour constituer la requête. Aucune réponse. Il y a six mois, il a envoyé une lettre de relance. Toujours aucune réponse. Cette attente est angoissante. Chaque jour j'y pense. Et continuer de porter un nom dont on ne veut plus est insupportable au quotidien, pour soi, pour son conjoint et pour ses enfants. C'est très dur psychologiquement.
Ce qui est anormal, outre les délais de réponse scandaleux, c'est la difficulté qu'il y a en France à changer de nom de famille. Dans beaucoup de pays occidentaux, la démarche est plus facile, gratuite et pratiquement jamais refusée. L'immutabilité du nom est une anomalie : la loi du 11 germinal au XI qui régit la question est d'un archaïsme incompréhensible aujourd'hui en 2018 !

6 Publié par Visiteur
10/10/2018 11:54

C'est pareil pour moi. J'attends désespérément depuis presque quatre ans. Pas d'accusé de réception du dossier, pas de réponse aux lettres, pas de réponse au téléphone. Rien du tout. Aucun moyen de savoir si ma demande est traitée et pourquoi elle dure aussi longtemps. Vous connaissez un service administratif qui fonctionne comme ça dans le secret sans qu'on puisse joindre personne ? C'est pas du tout normal. Laisser les gens dans l'attente pendant des années, c'est inhumain.

7 Publié par Visiteur
16/10/2018 15:34

caca

8 Publié par Visiteur
03/11/2018 21:29

j attends depuis plus de 4 ans .....

9 Publié par Visiteur
05/11/2018 23:16

Pour ma part cela fait 13 mois que mes documents sont arrivés au TGI de Nantes, je leur ai écrits plusieurs fois tant au TGI qu'au SCEC de Nantes et ils m'ont toujours répondu. Ce mois-ci, m'a-t-on dit, ma demande de transcription du "changement de nom" obtenu à l'étranger (art.61-4, deuxième alinéa, du Code civil) doit être examinée par un greffier du parquet civil du TGI de Nantes pour vérification d'opposabilité, espérons que tout ira bien. Un mail que j'ai envoyé au conseiller consulaire qui l'a transmis au service de l'état civil au Consulat de France a bien aidé à faire bouger un peu les choses, un an après, rien n'avait encore été fait alors qu'on m'avait assuré que la transcription prenait environ un an. Au début on me disait que c'était l'affaire de 8 à 10 mois, puis ce délai fut ramené à environ un an puis on dit que c'était finalement au bout de 15 mois après réception des documents à transcrire avant qu'ils examinent mon cas et j'en ai plusieurs à faire transcrire (3 mariages, 2 divorces, la naissance d'un bebé d'un an) et impossible d'avancer, il d'abord que la décision de changement de nom soit acceptée. J'espère que ce ne sera pas refusé, de toute manière il y a déjà plusieurs décennies que je porte mon nom actuel, toute ma vie privée et professionnelle s'est faite sous ce nom, mes enfants tous nés à l'étranger portent ce nom de famille. Pour moi il n'y a pas d'autre issue, il faudra continuer à se battre jusqu'à obtenir gain de cause. Les temps ont beaucoup changé et heureusement, la législation française devra peu à peu se soumettre aux pratiques des autres pays européens, la souveraineté n'est plus ce qu'elle était et c'est tant mieux. CEDH 5 déc. 2013, Henry Kismoun c/France, n°32265/10, voilà un cas très intéressant et il a gagné après des années de lutte, le nom fait avant tout partie et appartient au domaine de la vie privée et de la construction de l'identité des individus. Le principe d'unicité du nom, le droit de ne porter qu'en seul nom partout doit être reconnu comme intérêt légitime ainsi que l'usage constant et prolongé de celui-ci. Bon courage à tous et à toutes!

10 Publié par Visiteur
16/11/2018 17:57

Pour se donner un ordre d'idée des délais nécessaires pour changer de nom, j'ai déposé mon dossier en mains propres en décembre 2013, début 2018 le ministère à pris sa décision , et depuis nous attendons la parution d'un décret au JO qui ne parait pas ...

Notre dossier était rempli dans les règles de l'art puisque l'administration a pris sa décision sans nous demander de le completer.

J'ai appelé 2 fois le service du sceau , et sur ces 2 jours après environ 1h de tentatives continues pour les avoir, finissait par répondre une voix douce qui m'expliquait où en était le dossier.
Cependant j'ai bien compris qu'il était risible d'esperer les joindre après 10h le matin.

Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement n'a pas débloqué 4 ou 5 postes de fonctionnaires supplémentaires (en sus de ceux qu'il a fini par débloquer) pour traiter et aider à traiter les dossiers aux vues des difficultés connues depuis une dizaine d'année ?????

Il y a environ 10-20 demandes de changement de nom au JO chaque jour soit dans un mois 300-600 demandes
, et il n'y a que 2 ou 3 décrets de changements de nom chaque mois d'environs 30 personnes .... donc 60-90 de dossiers traités (et encore la plupart sont des dossiers de "francisation" donc probablement les demandes "accélérées" suite à la nouvelle loi de simplification de 2016 qui était faite pour éviter que la France continue à se faire aligner par la CDEH.

Dans une question posée par un député fin 2016 à la ministre de la justice cette derniere dit que le service du sceau venait d'être renforcé à 11 personnels ( et on espère tous que c est au moins des ETP ) et qu'il conservait sa norme ISO depuis 2008 !!

Sérieux ? Iso n° combien ??? quel "certificateur" le délivre au service du sceau ?
car les bras m'en tombent un peu !


Psychologiquement après 5 ans d'attente ca en devient épuisant !
Je pense qu'il serait de bon ton que sur les notices des dossiers de changement de noms soit précisé que la durée de traitement peut exceder plusieurs années .... ! Ca en découragerait surement plus d'un !

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