Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

Affaire Matata : la Cour de cassation ne s'est pas déclarée incompétente

Publié le 22/07/2022 Vu 2 745 fois 0
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La confusion qui règne autour de l'interprétation de l'article 164 de la Constitution est faite à volonté car l'expression « à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » reconnaît la Cour constitutionnelle comme d'un ancien Premier Ministre

La confusion qui règne autour de l'interprétation de l'article 164 de la Constitution est faite à volonté

Affaire Matata : la Cour de cassation ne s'est pas déclarée incompétente

*Affaire Matata Ponyo* : la Cour de cassation ne s'est pas déclarée incompétente.

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La Cour de cassation siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort sous RP 09 /CR vient en son audience publique de ce vendredi 22 juillet 2022, de se prononcer en réponse aux différentes et ribambelle exceptions soulevées par les parties prévenues, dont notamment l’Ancien Premier Ministre Congolais et Sénateur Augustin Matata Ponyo.

 

Contrairement à ce qui circule ci et là, il sied de préciser ici que la Cour de cassation ne s'est pas déclarée incompétente, mais au contre, elle a justement ordonné la surséance de la cause sous examen, et a par la suite, saisi la Cour constitutionnelle sur pied des articles 162 de la Constitution, 80 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et 108 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

 

Il est loisible de noter que, les parties défenses en soulevant les différentes exceptions, la Cour de cassation a été intéressée et séduite par celle relative à l'incompétence personnelle de Matata Ponyo dans le sens que l'article 164 de la Constitution ne vise qu'un Président de la République et Premier Ministre en fonction et non ceux ayant assumé ces fonctions. Et d'en ajouter sur l'inexistence des textes juridiques qui donnent compétence à une juridiction de juger un ancien Président de la République et Premier Ministre.

 

Pour la Cour de cassation, cette exception étant intimement liée à l'article 164 de la Constitution, vaut instamment une exception d'inconstitutionnalité qu'il faille sursoir l'examen de l'affaire et saisir la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions constitutionnelles et légales sus-évoquées afin de donner la portée exacte des expressions "dans l'exercice de ses fonctions" et "à l'occasion de ses fonctions" contenues à l'article 164 de la fondamentale congolaise.

 

En d'autres termes, l'incompétence de la Cour de cassation ne sera prononcée que si la Cour constitutionnelle parvienne à répondre à l’exception d’inconstitutionnalité, uniquement dans le cas où elle interprète l’article 164 en déclarant compétente du fait que cette disposition de la Constitution ne cite pas la Cour de cassation. A l'heure actuelle et judiciairement, il est indécent de dire hâtivement que la Cour de cassation s'est déclarée incompétente. 

 

Nous osons croire que, la confusion qui règne autour de l'interprétation de l'article 164 de la Constitution est faite à volonté car l'expression « à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » reconnaît la Cour constitutionnelle le pouvoir de juger un ancien Président de la République et ancien Premier Ministre.

 

La question que nous nous posons en ce moment est celle de savoir si la Cour constitutionnelle peut passer à « l'évocation » après l'interprétation de l'article 164 de la Constitution dans l’hypothèse à laquelle elle se déclare à nouveau compétente de juger Matata Ponyo.

 

Nous estimons que, saisie d'une exception d'inconstitutionnalité dans une affaire pénale et surtout que le prévenu a le statut d’un Ancien Premier Ministre, la Cour constitutionnelle en répondant positivement que ce dernier peut être jugé devant elle, celle-ci peut « évoquer » et examiner l'affaire au fond en dépit de son premier arrêt se déclarant incompétente, étant donné que, l'arrêt en interprétation de l'article 164 de la Constitution, viendra en quelque sorte anéantir le premier et constituera un arrêt de principe jusqu’à ce que la Constitution soit révisée et que l’article 164 puisse être bien libellé.

 

En faisant la lecture de l'article 164 de la Constitution et dans son esprit, les anciens Présidents de la République et Premiers Ministres, vu les rangs occupés et hautes fonctions exercées, ne peuvent être jugés logiquement que devant la Cour constitutionnelle. 

 

Nous émettons notre doute juridique et méthodique dans le sens qu'il y ait un vide juridique, si non, tous les anciens Chefs d'État et Premiers Ministres vont se comporter en criminels car il n'y aucune justice contre leurs actes.

 

 

Me Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat au Barreau de l'Equateur

Chercheur en droit à l’Université de Kinshasa

Kinshasa/RDC

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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