Les attributions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, CSAC en sigle

Publié le 11/05/2023 Vu 3 683 fois 0
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L'Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d’exercice de la liberté de presse reconnait au CSAC des attributions relatives au secteur de la publicité, à l’agrément des entreprises de presse, des médias en ligne, etc...

L'Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d’exercice de la liberté de presse reconna

Les attributions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, CSAC en sigle

Les attributions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication :

Que dit l’Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 ?

 

Par :

Me Edmond MBOKOLO ELIMA

Kinshasa-RDC

 

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, CSAC en sigle, est l’une de deux Institutions d’appui à la démocratie instituées par la Constitution du 18 février 2006 telle modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles, spécialement en son article 212.

Le CSAC en tant qu’un corps constitué, est doté de la personnalité juridique et a pour missions principales de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Il veille strictement au respect de l’éthique et déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

Conformément à l’article constitutionnel sus-évoqué, la composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication sont fixés par la loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011.

Par ailleurs, hormis la loi-organique sus-visée, le rôle du CSAC étant un organe technique du Gouvernement de la République Démocratique du Congo en matière de communication (presse, média), le nouveau cadre juridique, notamment l’Ordonnance-Loi n°23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d’exercice de la liberté de presse, la liberté d’information et d’émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République Démocratique du Congo reconnait à cette Institution d’appui à la démocratie, des attributions relatives au secteur de la publicité, à l’agrément des entreprises de presse, des médias en ligne, etc...

Ces attributions se déploient dans la liberté de presse, l’aide financière publique, le domaine de la publicité, la presse écrite, la presse audiovisuelle, les médias associatifs, communautaires et confessionnels, la presse en ligne, la professionnalisation, le droit du public à l’information, les sanctions, etc...que nous allons analyser minutieusement dans les lignes qui suivent.

1.      De la liberté de presse

1.1.            Droit de publier ou de diffuser

Le droit de publier ou de diffuser comme média en République Démocratique du Congo s’exerce après le dépôt de la déclaration par l’impétrant auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication et obtention d’un récépissé au Ministère de la Communication et des Médias.

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication a un délai de trente jours à dater du dépôt de la déclaration par l’impétrant pour examiner le dossier et y donner suite. Ledit dépôt se fait au bureau de ce dernier à Kinshasa, comme dans les Coordinations Provinciales (art. 6 de O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

1.2.            Elaboration de la grille d’éléments

La grille d’éléments que contient tout dossier de demande de paraitre ou de diffuser en tenant compte de la catégorie du média impétrant, est élaborée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (art. 7 de O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

2.      L’aide financière publique

Seul le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication est chargé d’agréer la promotion de toute cause d’intérêt public des médias publics dont la loi reconnait les pouvoirs de lancer des levées de fonds auprès des personnes physiques ou morales (art. 22 de O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

3.      Le secteur de la publicité

3.1.            Du visa de conformité préalable

Toute agence publicitaire désirant diffuser à travers un média, un message publicitaire ou à caractère publicitaire sous quelque forme que ce soit, requiert au préalable dans un délai de quarante-huit heures, un visa de conformité auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (art. 27 de O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

3.2.            De l’enregistrement de toute agence de communication

L’agence de communication s’enregistre conformément à l’article 33 auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Cet exercice s’effectue par le dépôt de la copie certifié du dossier administratif comprenant :

-      Le registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM) ;

-      Le curriculum vitae du propriétaire et du Directeur de l’agence ;

-      Le certificat de nationalité du Directeur ;

-      Le certificat de bonne conduite, vie et mœurs de l’un des précités ;

-      Les statuts notariés de l’entreprise.

3.3.            Du manquement dans le secteur de la publicité et du rôle régulateur

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication peut se saisir d’office ou peut être saisi par toute personne physique ou morale d’un manquement constaté dans le secteur de la publicité. Il constata et régule tout manquement à la loi et à la règlementation régissant les contenus diffusés, commis par un opérateur du secteur de publicité (art. 34 de O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

3.4.            De l’interpellation de toute personne physique ou morale

Toute personne physique ou morale interpellée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication pour être entendue des griefs lui reprochés se présente, selon le cas, elle-même s’agissant de la personne physique ou par son représentant pour la personne morale, devant son office à la date lui communiqué.

Elle est immédiatement informée desdits griefs et a droit de produire ses moyens de défense endéans sept (07) jours ouvrables, à dater de la réception de la notification ou de la communication des griefs retenus contre elle.

Faute de répondre à l’interpellation ou l’expiration du délai de sept jours, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication statue sur base des informations disponibles en sa possession, conformément à la législation en la matière (art. 35 de O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

4.      Les modalités d’octroi de l’aide directe ou indirecte aux entreprises de presse

Les entreprises de presse ayant un caractère d’utilité publique, l’Etat leur accorde une aide directe ou indirecte selon les règles et modalités édictées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication. Il élabore les modalités de répartition et de l’octroi de l’aide directe aux médias, notamment pour l’aide à la diffusion, l’aide à la production des contenus relatifs au développement durable, le fonds de soutien aux écoles de journalisme, l’aide à la production des contenus en langues nationales et l’aide spécifique à la presse écrite (art. 39 et 40 al. 2 de O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

5.      Le dépôt préalable de la déclaration pour les entreprises de presse écrite

Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur en matière commercial, des groupements d’intérêt économique, d’association sans but lucratif et d’établissement d’utilité publique, toute personne qui désire créer une entreprise de presse écrite, doit au prenable, introduire une déclaration comportant les éléments visés aux articles 43 à 45 de l’O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

Sous peine des sanctions, toute modification du titre ou de tout autre élément figurant sur la déclaration, doit être déclarée au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication dans un délai de trente jours, sous peine des sanctions (art. 47 al. 3 O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

Notre commentaire :

Une entreprise de presse, avant de déposer une déclaration auprès du CSAC, suivant ses objectifs, doit d’abord se constituer soit sous forme d’un établissement, société commerciale ou groupement d’intérêt économique conformément à l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial généra, soit encore sous une forme d’association sans but lucratif et d’établissement d’utilité publique suivant la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001.

6.      De la déclaration pour l’exploitation en matière de radiodiffusion sonore et de télévision

6.1.            Dépôt préalable de la déclaration

L’impétrant dépose une déclaration auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication en vue de l’exploitation en matière de radiodiffusion sonore et de télévision dont les éléments sont prévus à l’article 56 (art. 55, 56 et 57 O-L n°23/009 du 13 mars 2023).

6.2.            Délai pour utiliser la ressource radioélectrique octroyée

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication détermine le délai endéans lequel l’impétrant agréé commence à utiliser effectivement la ressource radioélectrique octroyée (art. 63 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

7.      Les modalités de création des médias Associatifs, Communautaires ou Confessionnels

7.1.            Dépôt obligatoire de la déclaration

Toute association sans but lucratif et tout établissement légalement constitués peut procéder à l’ouverture et à l’exploitation d’un média associatif, communautaire ou confessionnel, moyennant dépôt obligatoire de sa déclaration auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication conformément aux modalités prévues aux articles 73 et 74 de O-L n°23/009 DU 13 mars 2023.

7.2.            Modification des points figurant dans la déclaration

Toute modification de l’un des points figurant dans la déclaration prévue aux articles 72 et 73 de l’O-L n°23/009 doit être déclarée au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication dans un délai de trente jours, sous peine des sanctions prévues par la loi (art. 76 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

8.      Modalités de création d’un organe de presse en ligne

8.1.            Dépôt obligatoire de la déclaration

Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur en matière commerciale, de groupements d’intérêts économiques, d’associations sans but lucratif et d’établissement d’utilité publique, toute organe de presse en ligne introduit au préalable auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, une déclaration comportant les éléments prévus à l’article 83 de l’O-L sous examen.

Un organe de presse en ligne qui cesse de paraître pendant au moins nonante jours continus fait l’objet d’une nouvelle déclaration pour paraître de nouveau (art. 86 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

Commentaire :

Une entreprise de presse en ligne, avant de déposer une déclaration auprès du CSAC, suivant ses objectifs, doit d’abord se constituer soit sous forme d’un établissement, société commerciale ou groupement d’intérêt économique conformément à l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial généra, soit encore sous une forme d’association sans but lucratif et d’établissement d’utilité publique suivant la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001.

8.2.            Délivrance d’un avis de conformité

A leur création, les organes de presse en ligne déclarent auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication qui leur délivre un avis de conformité dans un délai de quinze jours suivant le dépôt du dossier (art. 84 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

8.3.            Autorité de régulation des médias en ligne

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication régule les médias en ligne en veillant à ce qu’ils respectent la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs et les droits d’autrui (art. 92 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

Commentaire :

Le CSAC a donc le pouvoir de sanctionner un média en ligne soit par le retrait de l’avis de conformité, soit par l’interdiction provisoire de paraître.

9.      De la professionnalisation ou formation continue, recyclage et remise à niveau

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, l’instance en charge de l’autorégulation des professionnels des médias (UNPC) ainsi que les organisations corporatives des médias assurent la formation continue, le recyclage ou la remise à niveau des professionnels des médias.

Lorsqu’ils ne peuvent directement assurer la formation ou la mise à niveau, ils peuvent collaborer ou font appel à des structures nationales ou internationales de droit public ou de droit privé. Ils assurent du crédit et du caractère professionnel des prestataires en formation ou en remise à niveau (art. 93 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

10.   Dépôt administratif de chaque numéro du journal ou de l’écrit périodique

L’entreprise de presse écrite doit remettre au titre du dépôt administratif deux exemplaires dont l’un au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication et l’autre au Service de l’Etat chargé des archives nationales (art. 103 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

11.  Des sanctions

11.1.        Manquement dans le secteur de la publicité

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication peut se saisir d’office ou peut être saisi par toute personne physique ou morale d’un manquement constaté dans le secteur de la publicité. Il constaté et régule tout manquement à la loi et à la réglementation régissant les contenus diffusés, commis par un opérateur du secteur de publicité (art. 114 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

 

11.2.        Sanctions administratives

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication peut, selon le cas :

-      Requérir la saisie des documents, films, vidéocassettes ou tout autre support se rapportant à la publicité diffusée à travers les médias ;

-      Infliger des sanctions administratives aux opérateurs du secteur de la publicité en rapport avec les dérapages constatés ;

-      Interdire la diffusion d’un message publicitaire ou à caractère publicitaire et/ou exiger sa correction dans le délai fixé par lui (art. 115 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

11.3.        Communication des informations et/ou les documents

Tout opérateur œuvrant dans le secteur de la publicité fournit au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, les informations et/ou les documents auxquels, il est tenu, dans le délai lui communique par ce dernier. Le refus de les fournir est passible d’une amende de cinq cent mille à un million des francs congolais (art. 116 al. 1 et 2 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

11.4.        Diffusion d’un élément publicité non revêtu de l’avis de conformité

L’opérateur qui diffuse ou qui fait diffuser un élément publicitaire ou à caractère publicitaire non revêtu de l’avis de conformité du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, est passible de la même sanction (c’est-à-dire une amende de cinq mille à un million des francs congolais (art. 116 al. 3 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

11.5.        Recours administratif contre les décisions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication

Toute personne physique ou morale lésée par une décision du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication peut introduire un recours dans les dix jours qui suivent la notification de la décision (art. 118 al. 1 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023 combiné avec l’article 65 al.1 de Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication).

Commentaire :

Le recours visé à l’article 118 al. 1 concerne uniquement les décisions prises par le CSAC contre les médias ou les personnes physique ou morales dans le secteur de la publicité et non celles prises contre le personnel de cette institution.

11.6.        Recours juridictionnel contre les décisions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication

Si le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication rejette le recours ou ne se prononce pas, un recours juridictionnel peut être exercé devant la juridiction compétente, dans un délai de quinze jours (art. 118 al.2 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

Commentaire :

Conformément à l’article 65 al. 2, les recours contre les décisions prises par le CSAC au niveau national sont attaqués devant le Conseil d’Etat. Par contre, celles prises par les Coordonnateurs Provinciaux peuvent être attaquées devant la Cour Administrative d’Appel.

11.7.        Violation des sanctions prononcées par le CSAC et en cas du récidive

En cas de récidive ou de violation d’une sanction prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, l’auteur de la violation est passible d’une amende de deux à cinq millions des francs congolais (personne physique ou morales) (art. 119 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

12.  Des mesures conservatoires édictées par les exigences de l’ordre public et de la sécurité publique

En cas d’urgence dictée par les exigences de l’ordre public et de la sécurité publique, l’autorité administrative du ressort où exercice l’entreprise de presse saisit le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication qui prend endéans quarante-huit heures des mesures conservatoires (art. 137 O-L n°23/009 DU 13 mars 2023).

Commentaire :

Cet article vient de supprimer l’article 85 de la loi n°96-002 du 22 juillet 1996 relative aux modalités d’exercice de la liberté de presse qui prévoyait que « en cas d’urgence édictées par les exigences de l’ordre public, les autorités administratives compétentes sont habilités à prendre des mesures d’interdiction d’émettre et de diffuser une émission ou un programme incriminé à condition d’en informer, dans les 48 heures, par avis motivé, le Tribunal de Grande instance du ressort qui prononce la confiscation ».

Pour ainsi dire qu’avec l’avènement du cadre juridique actuel sur la presse, les autorités administratives (provinciales, urbaines, communales, locales, etc..), ne sont plus habilitées à prendre des mesures jadis, visées à l’article 85 sus-évoqué. Cette compétence est légalement attribuée au CSAC. A cet effet, l’autorité administrative qui constate un dérapage dans le chef d’un média, doit plutôt saisir le CSAC, qui prendre des mesures conservatoires dans le sens : de la fermeture provisoire du média, de l’interdiction de la diffusion d’un programme ou une émission, de la confiscation des matériels, etc...

 

Ecrit à Kinshasa, le 11 mai 2023

Me Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat Senior et Chercheur en droit

Tél. : +243822522855 | E-mail : edmondmbokolo@gmail.com

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A propos de l'auteur
Blog de MBOKOLO ELIMA Edmond

MBOKOLO ELIMA Edmond, nommé Magistrat au grade de Substitut du Procureur de la République par l'Ordonnance présidentielle n°23/071 du 06 juin 2023.

Ancien Avocat au Barreau de l'Equateur (Cabinet Bâtonnier Philippe BOSEMBE IS'ENKANGA et Cabinet KALALA & USENI Kinshasa/Gombe), Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.

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