La censure de la décision d'exclusion définitive de l'étudiante Ntambwa de l'UPC : quelle juridiction compétente ?
0. Liminaire
Il y a une semaine, l'actualité a été dominée par la mise en ligne d'une série des vidéos pornographiques mettant en scène certaines étudiantes de l'Université Protestante au Congo, UPC/Kinshasa.
Cet acte ignoble n'a pas rencontré l'assentiment des hommes normaux qui, à la place de critiquer les étudiantes impliquées, ont plutôt lancé de l'opprobre à l'Université qui du reste a une vocation chrétienne. Ce qui poussa les autorités académiques de prendre des mesures drastiques en l'encontre de l'étudiante ayant été identifiée, en la personne de Ntambwa Kinkela Edith.
Par sa décision n°012/UPC/BR/NB/NM/2022 du 13 juin 2022, le Recteur de l'Université Protestante au Congo, le Professeur Monseigneur Daniel Ngoy Baliya a décidé de l'exclusion définitive de l'étudiante sus-citée inscrite régulièrement en deuxième année de médecine.
A cet effet, l'autorité académique de cette prestigieuse Université privée motive sa décision dans le sens que, cet acte de se faire photographier nue, et sje ces photos et vidéos pornographiques se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, et aussi, ledit acte est au contraire aux valeurs chrétiennes prônées par cet Alma mater. Ce comportement est manifestement en violation manifeste des articles 48 et 55 alinéa d du Règlement des étudiants de l'UPC.
Ce qui a poussé le Recteur de décider de l'exclusion définitive de cette étudiante de cette institution Universitaire privée et agréé.
Faisant suite à ce qui précède, les réactions viennent de gauche à droite au sujet de la juridiction compétente pouvant être saisie pour censurer cette décision, où certains juristes pensent que c'est le juge administratif du fait que la décision est prise un Recteur.
1. L'UPC est-elle un service administratif public ?
Conformément à la loi n°14/004 du 11 février 2014 relative à l'enseignement national, l'Université Protestante au Congo est un établissement privé dont le fonctionnement est régi par les statuts et non par une loi sauf sur le plan de l'enseignement (soumis au contrôle des pouvoirs publics, art 59).
Il ne s'agit pas d'un service administratif public, bien qu'ayant une mission d'utilité publique, mais d'un service purement privé.
2. Quelle juridiction compétente pour censurer la décision du recteur de l'UPC ?
A. Le juge administratif n'est pas compétent
Contrairement à ce qui est soutenu par certains juristes, la décision du recteur de l'UPC n'est pas un acte administratif unilatéral pouvant être annulé par une juridiction administrative, car cette institution n'est pas un service administratif public de l'État.
La loi n°16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire n'attribue pas au Conseil d'État, à la Cour Administrative d'appel et au tribunal administratif, les compétences d'annuler les décisions prises par les personnes morales de droit privées.
A titre de rappel, le Conseil d'État, suivant l'article 85 de la loi sous examen, connait en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi, de l'édit ou du règlement formés contre les actes ou décisions des autorités administratives centrales ou contre ceux des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que ceux des organes nationaux des ordres professionnels.
Par contre, la Cour Administrative d'appel connait au premier degré, des recours en annulation, pour violation de la loi, de l'édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et des organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels (article 96 al 1er loi de 2016).
Enfin, le Tribunal Administratif est compétent pour connaître des recours en annulation, pour violation de la Constitution, du traité dûment ratifié, de la loi et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités du territoire, de la ville, de la commune, du secteur ou de la chefferie ainsi que ceux des organismes publics placés sous leur tutelle (article 104 loi de 2016).
De toutes ces compétences, il convient de dire que le Recteur, DG, Préfet ou Promoteur d'un établissement d'enseignement privé, ne sont ni les autorités nationales, ni provinciales moins encore urbaines, locales, territoriales ou municipale. Donc, les actes qu'ils prennent dans leurs institutions respectives ne relèvent nullement pas du droit administratif mais du droit privé, dont la censure échappe les juridictions administratives sus-évoquées.
B. La censure est de la compétence des juridictions de droit commun : Tribunal de Grande Instance
La décision du recteur de l'UPC n'étant pas un acte d'une autorité administrative, elle relève du droit privé dont la censure, mieux l'annulation ne peut se faire que par une juridiction de droit commun.
In specie casu, il s'agit normalement et instamment du Tribunal de Grande Instance, étant donné que les contestations du tribunal de paix sont bel et bien connues (énumérées limitativement par la loi de 2013), et toutes les autres contestations relèvent ipso facto du Tribunal de Grande Instance.
Pour le dossier de l'étudiante exclue de l'UPC, si elle décide d'attaquer la décision supra, elle devra emprunter le couloir du tribunal de grande instance de la Gombe et non les juridictions administratives.
3. Conclusion
Laconiquement, il sied de noter que la décision du recteur de l'UPC n'est pas un acte d'une autorité administrative, moins encore un acte d'une autorité privée chargée d'exécuter une mission étatique (contrat de concession), l'UPC n'étant pas un service administratif public, d'où son annulation échappe aux différentes juridictions administratives. A contrario, elle attire sans nul doute, la compétence des juridictions de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance.
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Mbandaka (Équateur), 14 juin 2022 à 02h04'
Me Edmond Mbokolo Elima
Avocat au Barreau de l'Equateur
Assistant à la Fac de droit de l'Université de Mbandaka
Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.