FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
Département de l’Informatique de gestion
CONFERENCE-DEBAT
THEMATIQUE
« La cybercriminalité : enjeux et défis ».
Me MBOKOLO ELIMA Edmond
Avocat au Barreau de l’Equateur
Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Mbandaka
Chercheur en Droit Privé International et en Droit du Numérique à l’Université de Kinshasa
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21 OCTOBRE 2022
D’aucun n’ignore que, les technologies de l’information et de la communication apportent des changements dans les sociétés partout dans le monde : elles améliorent la productivité des industries traditionnelles, révolutionnent les méthodes de travail et remodèlent les flux de transfert des capitaux en les accélérant. Or cette croissance rapide a également rendu possible de nouvelles formes de criminalité liées à l’utilisation des réseaux informatiques.
Autrement dit, l’existence et l’utilisation des ordinateurs peuvent bien évidement être source de comportements nuisibles aux tiers. C’est ce qui justifie le choix porté sur la thématique de ce jour « la cybercriminalité : enjeux et défis ».
Cette notion étant à la loi technique et juridique, il nous a été demandé de se focaliser dans son aspect répression, c’est-à-dire en parlant du régime juridique incriminant la cybercriminalité en République Démocratique du Congo.
En effet, les trois intervenants qui m’ont précédé ayant suffisamment abordé les notions techniques liées à la cybercriminalité, en l’occurrence les modes opératoires et les techniques de perpétration, nous vous épargnons de la périssologie notionnelle en se fondant intensément sur la définition juridique de la cybercriminalité d’une part, et d’autre part, s’appesantir indubitablement autour des actes répréhensifs susceptibles d’être qualifiés et d’appartenir à la cybercriminalité en parlant de la cyber sécurité dans son aspect juridique.
1. Définition de la cybercriminalité
Dans notre mémoire de licence en droit, défendu en août 2014 à la Faculté de Droit de l’Université de Mbandaka, ayant été intitulé « étude comparative de la répression de la cybercriminalité en droits congolais et français », publié sous format livre aux Editions Universitaires Européennes et sur plusieurs plateformes intégrées sur Google, la cybercriminalité est définie comme « une notion large qui regroupe toutes infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté sur le réseau ». Vous retrouverez la même définition à l’article 4 point 25 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relatives aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication.
Elle est une forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, appelé cyberspace.
La cybercriminalité regorge l’ensemble des infractions qui portent fatalement atteintes à l’usage des NTIC, c’est-à-dire contre l’informatique, l’électronique et la télécommunication.
A notre entendement, cette notion est polymorphe, voire polysémique car elle peut concerner aussi bien des infractions classiques ou conventionnelles commises par le biais d’internet ou tout système de communication électronique, que des nouvelles infractions nées de l’essence même de cet outil informatique ».
Ainsi donc, cette oscillation entre la nouveauté et le classique, soulève une certaine confusion quant à la nature du concept de la cybercriminalité et suscite des interrogations inédites quant à l’adéquation entre le droit pénal classique et la délinquance informatique : « faudrait-il ingénieusement assimiler les différentes inconduites de la cybercriminalité aux infractions classiques codifiées dans l’arsenal du droit pénal ; ou inversement, faudrait-il considérer la cybercriminalité comme un décor d’infractions nouvelles ou naissantes, à incriminer et à intégrer spécifiquement au code pénal ou lois éparses ? ».
La réponse est retrouvée dans le point suit.
2. Actes répréhensifs susceptibles d’être qualifiés et d’appartenir à la cybercriminalité
En scrutant bien la définition légale de la cybercriminalité, on se rend vite compte qu’il existe deux catégories des infractions liées à la cybercriminalité, à savoir : les infractions ontologiques ou directement liées aux NTIC et les infractions facilitées par les NTIC.
1. Les infractions ontologiques ou directement liées aux NTIC : ce sont des infractions pour lesquelles les technologies de l’information et de la communication sont l’objet même du délit. Elles regroupent les infractions liées à la télécommunication, les infractions liées à la téléphonie cellulaire (communication) et les infractions informatiques.
Parmi ces infractions, seules celles liées à la télécommunication et à la communication (téléphonie cellulaire) sont réprimées par la loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et technologie de l’information et de la communication.
Il s’agit de (articles 153, 168-198) :
- La pornographie infantile
- Le racisme
- La xénophobie
- Les atteintes liées aux activités de prestataires des services de communication ouverts au public par voie électronique et à la publicité par voie électronique
- Les atteintes liées aux biens liés au TIC
- Les atteintes par tout moyen de diffusion publique
- Les atteintes à la défense nationale
- Les atteintes à la confidentialité des systèmes informatiques
- Les atteintes à l’intégrité du système informatique
- Les atteintes à la disponibilité du système informatique
- Les atteintes aux données informatiques
- Les atteintes aux données personnelles
2.1. Les infractions facilitées par le NTIC : Elles désignent des cas où l’informatique n’est qu’un moyen de commission des certaines infractions classiques prévues dans le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour ainsi que d’autres textes pénaux.
Il s’agit des atteintes aux personnes (1.1), contre les propriétés (1.2), contre la foi publique (1.3), la qualification contre la moralité sexuelle (1.4) et la qualification contre la sûreté extérieure de l’Etat (1.5).
1.1. Qualification des atteintes aux personnes
- Imputations dommageables
- Injures publiques et simple
- Racisme et tribalisme (l’ordonnance n°66-342 du juin 1966) 1 mois à 2 ans
1.2. Qualification des atteintes contre la propriété
- Le vol simple
- L’escroquerie
- L’abus de confiance
- Les tromperies sur les choses vendues (qualité et origine)
1.3. Qualification des atteintes à la foi publique (valeur protégée)
- Le faux en écriture.
1.4. Qualification des atteintes contre la moralité sexuelle
- Le harcèlement sexuel
- La pornographie mettant en scène des enfants
- Attentats à la pudeur
- Outrages publics aux bonnes mœurs
1.5. Qualification des atteintes contre la sûreté extérieure de l’Etat
- La trahison (art 180 CP et 197 loi télécoms)
Telles sont les infractions de la cybercriminalité réprimée en droit congolais.
Merci pour votre particulière attention.
Sincères remerciements.
MBOKOKO ELIMA Edmond