#Tribune_juridique
L'enfant affilié dès la conception et l'enfant affilié après sa mort ou la mort de son père (post mortem) sont-ils héritiers de la première catégorie en droit congolais ?
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L'article 758 du Code de la famille énumère les différentes catégories des successibles, dont pour la première catégorie on retrouve les enfants nés dans le mariage, ceux adoptés et les enfants affiliés du vivant du de cujus.
Cette énumération est extensive étant donné qu'il existe amplement des dispositions du même code qui reconnaissent la jouissance des droits à un foetus (enfant simplement conçus), à un enfant affilié après la mort de son père et celui affilié après sa propre mort, voire même l'enfant affilié sur base d'un jugement de recherche de paternité.
D'abord, l'article 211 de ce code prévoit que, ... toute personne jouit de ses droits depuis sa conception (infans conceptus pro nato habetur quoties de commodies jus agitur). Il s'agit là, d'une personnalité juridique bien que latente mais anticipée d'un enfant simplement conçu. De ce fait, l'article 615 du même code affirme sans atermoiements que l'affiliation peut être faite dès que l'enfant est conçu ou après son décès.
Dans le même ordre d'idées, l'article 616 al. 2 prévoit expressis verbis que : si le père meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de sa famille doit agir en son nom.
Il sied de noter que, l'article 758 précité ne parle pas d'un enfant vivant ou mort, il se milite à dire enfant affilié...
Au regard des dispositions sus-évoquées, il est loisible de soutenir qu'un enfant simplement conçu (ayant une personnalité juridique anticipée pour son intérêt superieur) et affilié par son père, fait partie des héritiers de la première catégorie prévus à l'article 758.
Il en est de même, d'un enfant affilié après son décès ainsi que de l'enfant affilié (affiliation post mortem) par un ascendant après la mort de son père. La loi ne parle pas d'un enfant vivant ou pas, elle se limite à dire, l'enfant né hors mariage mais affilié.
Rejoint cette catégorie, l'enfant qui avait initié une action en recherche de paternité, étant donné que l'article 614 al. 3 dit que : lorsque l'action en recherche de paternité est fondée, le jugement vaut affiliation.
Notons ici que, l'acte générateur de la succession pour cette catégorie d'enfants est l'AFFILIATION, alors que cette dernière peut être faite du vivant ou après la mort du de cujus. Il en est de même pour un enfant déjà décédé. C'est la volonté de la loi.
Il s'agit là, des questions spéciales du droit civil les personnes.
Edmond Mbokolo Elima
Chercheur en droit aux Universités de Kinshasa et Kisangani, Assistant à l'Université de Mbandaka et Substitut du Procureur de la République.