Délais judiciaires d'opposition et exécution provisoire ordonnée par le juge en appel: procédures méconnues en droit congolais.
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D'aucun n'ignore que l'article 61 du Code de procédure civile détermine les délais pour l'exercice de la voie de recours ordinaire de rétractation (opposition) dans les 15 jours qui suivent la signification à personne du jugement, sans préjudice d'un jour par cent kilomètres de distance, ou dans les 15 jours qui suivent celui où le condamné par défaut aura eu connaissance de la signification ou encore dans les 14 jours qui suivent le premier acte d'exécution dont il a eu personnellement connaissance.
Il s'agit là, aux termes de la disposition légale sus-mentionnée des délais légal d'opposition, car fixés par le législateur. Mais hélas, bien que méconnue dans la pratique judiciaire congolaise, le législateur prévoit à l'article 62 du même Code, les délais judiciaires dans la mesure où le juge, qui a des raisons sérieuses de croire que le défaillant n'a pu être instruit de la procédure, peut, en adjugeant le défaut, fixer pour l'opposition un délai autre que ceux prévus par l'article 61 sus-analysé (il peut fixer un délai au-delà de 15 jours).
Celui qui fixe ledit délai, c'est le juge qui condamne par défaut, et doit le faire dans le jugement.
S'agissant de l'application de l'article 21 du Code de procédure civile qui prône l'exécution provisoire suivant les conditions émises par ce dernier, qui normalement doit être ordonnée par le juge saisi de l'affaire au premier degré d'instance.
À cet effet, au cas où le demandeur avait sollicité le bénéfice de l'application de l'article 21 précité et que le juge n'en a pas fait attention en rejetant ledit chef de demande, le même demandeur, devenu intimé au degré d'appel, peut, avant le jugement (ou arrêt) de l'appel au fond, la faire ordonner à l'audience en sollicitant de ce juge, et celui-ci, trouvant que la demande fondée ou non, y répond par un avant dire droit.
Autrement dit, au cas où le juge statuant au premier degré n'a pas fait application de l'article 21 du Code de procédure civile, le juge d'appel, peut l'ordonner à l'audience, sur demande de l'intimé (demandeur originaire), et ce, avant toute décision statuant au fond de l'appel (lire l'article 75 Code de procédure civile).
À ne pas confondre, l'exécution provisoire ordonnée par le juge d'appel après avoir examiné le bien fondé dudit appel, et l'exécution provisoire sous examen, qui normalement, le juge d'appel, l'ordonne avant l'examen du fond de l'appel.
Magistrat Edmond Mbokolo Elima
Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kisangani
Enseignant Chercheur