Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

L’inceste est-il punissable en droit congolais ?

Publié le 03/01/2021 Vu 6 084 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Même si l’inceste provoque l’ordre public par son caractère ignoble, jusqu’à ce jour le législateur ne l’a pas érigé en infraction, par voie de conséquence, aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue pour ce fait;

Même si l’inceste provoque l’ordre public par son caractère ignoble, jusqu’à ce jour le législateur

L’inceste est-il punissable en droit congolais ?

L’inceste est-il punissable en droit congolais ?

 

Lors de l’émission KIN MAKAMBO du mercredi 02 décembre 2020 de la chaine MOLIERE CANAL émettant depuis la Ville Province de Kinshasa, un Monsieur et sa Fille majeure (enfant biologique) qui entretiennent délibérément des relations amoureuses dans une union libre, ont été présentés par les éléments de la PNC, laquelle relation conjugale est le résultat de trois enfants.

 

D’après ces éléments de PNC, ces deux personnes sont arrêtées tout simplement parce qu’elles vivent ensemble et de cette union, sont nés trois enfant, d’où c’est un comportement punissable (inceste). Selon eux, un enfant ne peut  avoir des relations amoureuses avec son père…

 

Comme nous l’avons affirmé dans nos récentes publications, la  RDC est véritablement un Etat de droit. Ce qui fait qu’en matière pénale, le principe directeur demeure celui de la légalité des délits et peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). Une infraction et sa peine ne peuvent être prévue que par la loi (latu sensu).

 

Me Ruffin LOKOO affirme que l’inceste consiste en des relations sexuelles entre personnes de proche parenté.  En effet, il existe des cas où la loi interdit des relations sexuelles entre les personnes de même famille (la parenté)…Il s’agit par exemple en cas d’un mariage légal. En d’autres termes, la loi n’interdit pas à un père de coucher avec sa fille majeure. Cet acte n’est pas interdit quand bien même que moralement il semble être inadmissible.

 

Me Ruffin LUKOO abonde que l’inceste, comportement d’une grande complexité sociale, doit être transposé dans le moule des violences sexuelles, particulièrement du viol. Les juges doivent qualifier un des éléments constitutifs du viol. Si la contrainte semble évidente pour les jeunes enfants, des efforts de qualification de la violence, de la menace ou de la surprise sont nécessaires.

 

On retiendra ici que, les relations charnelles entre la parenté ne peuvent être qualifiées d’infraction que lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur (fille ou garçon). Dans ce cas, il s’agira d’une autre qualification appelée VIOL et non L’INCESTE.

 

Dans la plupart des législations, poursuite Me Ruffin LUKOO, l’inceste n’est réprimé qu’à titre de variété du viol, de l’attentat à la pudeur ou de l’outrage aux mœurs, soumise à certaines règles spéciales en fonction de l’âge de la victime. Exceptionnellement certains codes ont réprimé l’inceste par une infraction spéciale. C’est le cas du code pénal italien de 1930 qui a incriminé à titre de « délit contre la morale familiale », le fait de commettre un inceste de telle manière qu’il en résulte un scandale public. L’incrimination d’inceste n’existe pas de façon autonome en droit français.

 

S’agissant particulièrement du droit congolais, ce qui est formellement prohibé ce n’est pas l’inceste lui-même mais le mariage incestueux. L’article 353 du code de la famille indique le Professeur Eddy MWANZO, interdit le mariage entre ascendants et descendants ; frères et sœurs germains, consanguins et utérins, entre alliés ou d’autres parents pour autant que la coutume l’interdit, et entre adoptant et adopté.

 

Dans le cas sous examen, ce Monsieur et sa fille qui vivent en union libre depuis plusieurs années ne pouvaient être arrêtés par la police étant donné que, cet acte n’est pas infractionnel. Si leur union était dûment enregistrée à l’Etat civile, la sanction ne pouvait être l’arrestation (procédure pénale) mais la nullité absolue de leur union.

 

Pour ainsi dire que, le fait pour ce Monsieur et sa fille d’être arrêtés et détenus, le policier auteur de ladite arrestation s’est exposé à des poursuites judiciaires pour arrestation arbitraire et détention illégale étant donné que l’inceste n’est pas un comportement interdit ou érigé en infraction par la loi pénale.

 

Concluons en disant que, même si l’inceste provoque l’ordre public par son caractère ignoble, jusqu’à ce jour le législateur de l’a pas érigé en infraction, par voie de conséquence, aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue pour ce fait. Mais alors, l’inceste peut devenir infraction sous une autre qualification en cas d’un enfant  mineur (VIOL).

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Rechercher
Newsletter

Inscription à la newsletter hebdomadaire

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles