L’inceste est-il punissable en droit congolais ?
Lors de l’émission KIN MAKAMBO du mercredi 02 décembre 2020 de la chaine MOLIERE CANAL émettant depuis la Ville Province de Kinshasa, un Monsieur et sa Fille majeure (enfant biologique) qui entretiennent délibérément des relations amoureuses dans une union libre, ont été présentés par les éléments de la PNC, laquelle relation conjugale est le résultat de trois enfants.
D’après ces éléments de PNC, ces deux personnes sont arrêtées tout simplement parce qu’elles vivent ensemble et de cette union, sont nés trois enfant, d’où c’est un comportement punissable (inceste). Selon eux, un enfant ne peut avoir des relations amoureuses avec son père…
Comme nous l’avons affirmé dans nos récentes publications, la RDC est véritablement un Etat de droit. Ce qui fait qu’en matière pénale, le principe directeur demeure celui de la légalité des délits et peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). Une infraction et sa peine ne peuvent être prévue que par la loi (latu sensu).
Me Ruffin LOKOO affirme que l’inceste consiste en des relations sexuelles entre personnes de proche parenté. En effet, il existe des cas où la loi interdit des relations sexuelles entre les personnes de même famille (la parenté)…Il s’agit par exemple en cas d’un mariage légal. En d’autres termes, la loi n’interdit pas à un père de coucher avec sa fille majeure. Cet acte n’est pas interdit quand bien même que moralement il semble être inadmissible.
Me Ruffin LUKOO abonde que l’inceste, comportement d’une grande complexité sociale, doit être transposé dans le moule des violences sexuelles, particulièrement du viol. Les juges doivent qualifier un des éléments constitutifs du viol. Si la contrainte semble évidente pour les jeunes enfants, des efforts de qualification de la violence, de la menace ou de la surprise sont nécessaires.
On retiendra ici que, les relations charnelles entre la parenté ne peuvent être qualifiées d’infraction que lorsqu’il s’agit d’un enfant mineur (fille ou garçon). Dans ce cas, il s’agira d’une autre qualification appelée VIOL et non L’INCESTE.
Dans la plupart des législations, poursuite Me Ruffin LUKOO, l’inceste n’est réprimé qu’à titre de variété du viol, de l’attentat à la pudeur ou de l’outrage aux mœurs, soumise à certaines règles spéciales en fonction de l’âge de la victime. Exceptionnellement certains codes ont réprimé l’inceste par une infraction spéciale. C’est le cas du code pénal italien de 1930 qui a incriminé à titre de « délit contre la morale familiale », le fait de commettre un inceste de telle manière qu’il en résulte un scandale public. L’incrimination d’inceste n’existe pas de façon autonome en droit français.
S’agissant particulièrement du droit congolais, ce qui est formellement prohibé ce n’est pas l’inceste lui-même mais le mariage incestueux. L’article 353 du code de la famille indique le Professeur Eddy MWANZO, interdit le mariage entre ascendants et descendants ; frères et sœurs germains, consanguins et utérins, entre alliés ou d’autres parents pour autant que la coutume l’interdit, et entre adoptant et adopté.
Dans le cas sous examen, ce Monsieur et sa fille qui vivent en union libre depuis plusieurs années ne pouvaient être arrêtés par la police étant donné que, cet acte n’est pas infractionnel. Si leur union était dûment enregistrée à l’Etat civile, la sanction ne pouvait être l’arrestation (procédure pénale) mais la nullité absolue de leur union.
Pour ainsi dire que, le fait pour ce Monsieur et sa fille d’être arrêtés et détenus, le policier auteur de ladite arrestation s’est exposé à des poursuites judiciaires pour arrestation arbitraire et détention illégale étant donné que l’inceste n’est pas un comportement interdit ou érigé en infraction par la loi pénale.
Concluons en disant que, même si l’inceste provoque l’ordre public par son caractère ignoble, jusqu’à ce jour le législateur de l’a pas érigé en infraction, par voie de conséquence, aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue pour ce fait. Mais alors, l’inceste peut devenir infraction sous une autre qualification en cas d’un enfant mineur (VIOL).