Le vol d’informations et le faux en écriture dans un système de communication électronique : une innovation en droit pénal congolais.
Me Edmond MBOKOLO ELIMA
Avocat au Barreau de l’Equateur
Assistant à l’Université de Mbandaka
Province de l’Equateur
L’expansion des nouvelles technologies de l’information et de la communication à travers le monde a toujours constitué belle-lurette une source majeure de l’apparition d’une nouvelle forme de criminalité appelée cybercriminalité.
Celle-ci est entendue comme une notion larde qui regroupe toutes les infractions commises sur ou au moyen d’un système informatique général connecté à un réseau (Article 4 point 25 de la loi n° 20/017 du 20
novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication).
La RDC avec son système répressif, notamment le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal était devenu obsolète face aux comportements antisociaux qui gangrènent sa communauté qui fait recours au système de communication électronique.
Autrement dit, l’arsenal juridique congolais souffrait de l’absence des dispositions pouvant assurer la protection de la vie privée de la personne humaine et de ses données à caractère personnel face aux multiples dangers résultant du développement des technologies de l’information et de la communication (exposé des motifs de la loi du 20 novembre 2020).
Cette loi du 20 novembre 2020 est porteuse de plusieurs innovations, entre autres le vol des informations et le faux en écriture commis dans un système de communication électronique.
1. Le Vol d’informations dans un système de communication électronique
Selon l’article 196 de la nouvelle loi sur les technologies de l’information et de la communication « la soustraction frauduleuse d’information à travers un système de communication électronique au préjudice d’autrui est assimilé au vol. Est puni des mêmes peines prévues par le code pénal ordinaire ».
Selon l’esprit du législateur de 2020, une information est actuellement assimilée à un bien ou chose appartenant à autrui. Elle est comprise comme un élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore ou numérique, susceptible d’être représenté à l’aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué (article 4 point 49 loi n° 20/017 du 20 novembre 2020).
Les articles 79 et 80 du décret du 30 janvier 1940 punissent le vol simple (soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui) à une peine de servitude pénale principale de cinq ans au maximum et une amende ou une de ces peines seulement.
A vrai dire, le vol d’une information appartenant à autrui publiée sur un système de communication, quel que soit le support, est puni aux peines sus-évoquées. Il en est de même des données publiées sur les
réseaux sociaux, les sites web, celles diffusées à la radio, à la télévision, ou par le biais de tout autre moyen de communication.
Enfin, l’utilisation des informations publiées dans un système de communication électronique doit au préalable être autorisée par son auteur. Sur le plan scientifique, le recours (usage) à ces informations, fait obligation au chercheur de citer l’auteur afin d’éviter non seulement le plagiat qui est un véritable casse-tête d’une recherche scientifique mais aussi les poursuites pénales.
2. Le faux en écriture commis dans un système de communication électronique
Le faux en écriture est l’altération de la vérité dans un écrit de nature à porter préjudice et accompli avec l’intention frauduleuse et à dessein de nuire. Il est constitué par l’altération de la vérité qui consiste en une altération matérielle de l’écrit. La modification de l’écrit peut résulter d’un grattage, d’une surcharge, de la suppression d’une partie du texte, de l’insertion après coup d’une fausse clause, de la fabrication intégrale d’un écrit, de l’opposition d’une fausse signature (Arrêt C.A d’Elisab. du 11 août 1914, cité par Pierre AKELE).
Aux termes de l’article 188 de la loi n°20/017 du 25 novembre 2020, « est puni des peines prévues par le code pénal ordinaire pour faux en écriture, quiconque endommage, efface, détériore, altère ou modifie
frauduleusement les données dans un système de communication électronique ». Les articles 188 et 189 de la même loi punissent des peines prévues par le code pénal ordinaire pour le faux en écriture, quiconque produit ou fabrique un ensemble des données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données d’un système de communication électronique. Les mêmes peines s’appliquent à quiconque, en connaissance de cause, fait usage des données obtenues dans les conditions prévues aux articles 185 à 187 de la présente loi.
Le code pénal ordinaire, spécialement en son article 124 réprime le faux en écriture d’une servitude pénale principale de six mois à cinq ans et d’une amende ou une de ces peines seulement. Il est donc formellement interdit d’endommager, effacer, détériorer, altérer ou modifier frauduleusement (sans autorisation de l’auteur) le données dans un système de communication électronique.
Au demeurant, les utilisateurs des réseaux sociaux, sites internet ou ceux qui font recours aux informations ou données publiés dans les journaux en ligne, diffusées dans les médias sonores ou audiovisuels doivent éviter l’altération ou la modification des données qui ne leur appartiennent pas.
3. Autorités de poursuites et tribunal compétent
Les victimes du vol ou le faux en écriture commis dans un système de communication électronique peuvent désormais se plaindre soit devant un officier de police judiciaire, soit devant le magistrat du parquet, soit encore faire une citation directe devant le juge compétent.
Vu le taux des peines prévues, le vol et le faux en écriture commis dans un système de communication électronique sont de la compétence du tribunal de paix ou tribunal militaire de garnison (et tribunal militaire de police) et des différentes autres juridictions pour des personnes jouissant du privilège de juridictions.