LES POURSUITES CONTRE UN PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE : AUTORITE FORTEMENT INVIOLABLE ET JOUISSANT DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES.
Par Me Edmond MBOKOLO ELIMA
Avocat Au Barreau de l’Equateur
Assistant à la Faculté de Droit / Université de Mbandaka
Liminaire
Dans un état de droit, toute personne est en dessous de la loi. C’est ce qui ressort de la lecture de l’article 12 de la Constitution qui consacre le principe de l’égalité de tous devant la loi. Pour ainsi dire que, tous les citoyens qu’ils soient gouvernants ou gouvernés sont soumis à la volonté de la loi.
C’est ainsi que, lorsque l’on enfreint la loi pénale, son auteur doit y répondre suivant la procédure préétablie.
Mais alors, certains citoyens sont investis du pouvoir public, avec comme mission de pérenniser l’action étatique et de gérer les intérêts de toute la nation. Ils sont responsables des entités, des institutions, des entreprises, etc….C’est le cas du Président de l’Assemblée Provinciale qui, doublement est détenteur d’un statut particulier : à la fois Député Provincial et Président de la première institution provinciale.
Eu égard à ce qui précède, un Président de l’Assemblée Provinciale est justiciable comme tout citoyen, mais la loi lui protège aisément vu sa fonction contre des actions pénales intempestives et de fois sans fondement. Il jouit des immunités parlementaires en tant que député et de l’inviolabilité en tant que Président de l’Assemblée Provinciale. De quelle manière alors?
1. Président de l’Assemblée Provinciale : député jouissant des immunités parlementaires
Les articles 197 alinéa 6 et 107 de la Constitution de la RDC reconnaissent à tout parlementaire (député national, provincial ou sénateur) des immunités des poursuites. Il en est de même de l’article 9 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
Au regard de ces dispositions constitutionnelles et légales, un député provincial ne peut être poursuivi en cours de sessions, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Provinciale (siégeant en séance plénière). En dehors de la session, il ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Provinciale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Ainsi donc, le Président de l’Assemblée Provinciale en tant que député dûment élu (représentant sa base électorale) jouit des immunités parlementaires, et les poursuites engagées contre lui ne peuvent se concevoir, sauf lorsqu’il y a flagrance, qu’avec l’autorité de l’Assemblée (en cours de cession) ou du Bureau.
2. Le Président de l’Assemblée Provinciale : une autorité fortement inviolable
En tant qu’autorité de l’Assemblée Provinciale, hormis ses immunités de député provincial, le Président de l’Assemblée Provinciale jouit de l’inviolabilité (sa qualité officielle lui met à l’abri des poursuites). Une si importante autorité, dont les poursuites ou la mise en accusation ne peut se faire comme un commun de mortel.
En effet, aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le Président de l'Assemblée Provinciale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut, en cours des sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Provinciale.
En dehors des sessions, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Provinciale, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou de condamnation administrative.
Le souci du législateur est de protéger l’autorité de l’organe délibérant de la Province contre certaines accusations subjectives et qui peuvent créer de l’instabilité dans la Province.
Epilogue
En concluant, nous voulons simplement affirmer juridiquement que, le Président de l’Assemblée Provinciale ne peut être arrêté comme tout le monde, et ce, pour deux raisons plausibles : parce qu’il est d’abord député provincial jouissant des immunités parlementaires, et aussi, il bénéficie du principe de l’inviolabilité en sa qualité du répondant de cette première institution provinciale.
Etant justiciable devant la Cour de Cassation, le Procureur Général près cette juridiction ne peut le poursuivre que :
- S’il a commis une infraction flagrante ;
- Si l’Assemblée plénière autorise sa mise en accusation (en cours de sessions)
- Si le Bureau de l’Assemblée Provinciale autorise sa mise en accusation (en dehors de sessions.
En dehors ces cas, le Président de l’Assemblée Provinciale ne peut être poursuivi ni arrêté moins encore mis en accusation.