Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

PRIVILEGES DE RECOUVREMENT FORCE DES CREANCES FISCALES EN DROIT OHADA

Publié le 28/10/2020 Vu 6 680 fois 0
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Le recouvrement des sommes dues aux travailleurs (salaires des travailleurs des secteurs privé et public) est privilégié par rapport aux créances fiscales.

Le recouvrement des sommes dues aux travailleurs (salaires des travailleurs des secteurs privé et public) est

PRIVILEGES DE RECOUVREMENT FORCE DES CREANCES FISCALES EN DROIT OHADA

PRIVILEGES DANS LE RECOUVREMENT FORCE DES CREANCES FISCALES, NON FISCALES, DOUANIERES ET DES SOMMES DUES AUX TRAVAILLEURS (SALAIRES) A L’AUNE DU DROIT DE L’OHADA.

Etude pratique de la fermeture provisoire de la FBNBANK par la DGRAD/Equateur

 

 Me Edmond MBOKOLO ELIMA, Avocat au Barreau de l’Equateur et Assistant à l’Université de Mbandaka.

Province de l’Equateur/RD Congo

E-mail : edmondjean@gmail.com

 

I. Prologue

 

Les recettes fiscales, non fiscales et douanières sont perçues afin de permettra à l’état de remplir plusieurs missions, dont notamment la couverture des charges publiques et la redistribution des revenus, soutient Gaston Jeze. Il n’est point besoin de rappeler ici que, lorsqu’on parle des recettes fiscales, on fait allusion à l’impôt, source principale du revenu de l’Etat. A contrario, les recettes non fiscales renvoient à la taxe, redevances, droits et certaines ressources liées à la parafiscalité mais les recettes douanières sont issues de la douane et accise.

 

Normalement le système fiscal congolais, nous enseigne le Professeur Georges NDJOLI, est déclaratif et auto-liquidatif. En effet, le recouvrement de ces recettes publiques se fait d’abord à l’amiable avant de parvenir dans la phase du recouvrement forcé dans l’hypothèse à laquelle le contribuable ne daigne s’acquitter en bon escient de ses obligations fiscales dans les délais et conditions prévus par la loi. C’est ainsi que, l’Etat à travers ses régies financières est appelé à procéder aux mécanismes de contrainte (recouvrement forcé).

 

En effet, le début du mois d’octobre 2020 a été marqué par la mesure de fermeture provisoire de la FBANBANK/Mbandaka, une banque commerciale qui a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur (ATD) en tant que détentrice des comptes bancaires du SEPT CONGO.

C’est ainsi que, la DGRAD qui est une institution financière de l’Etat a fait usage d’une garantie légale appelée « privilège » de l’Etat ou du trésor public dans le recouvrement des recettes publiques conformément aux textes juridiques nationaux en la matière.

 

Néanmoins, le droit de l’OHADA étant interdisciplinaire, est venu avec des réformes sérieuses, dont notamment celles liées au droit des sûretés auquel figue les privilèges du recouvrement des créances de toute nature (civile, commerciale, fiscale, administrative…).

 

Eu égard à tout qui précède, il est loisible de s’interroger autour de cette question liée aux privilèges du trésor public comme garantie (sûreté) dans le recouvrement des recettes publiques à la mesure du droit de l’OHADA afin non seulement de ressortir le caractère légal ou non de la procédure usée par la DGRAD/Equateur, mais aussi, épingler les conséquences juridiques qui résulte  de la fermeture de la FBNBANK vis-à-vis de ses clients.

 

Ainsi donc, en dehors la présente introduction (I) et une très brève conclusion qui bouclera la boucle (IV, la démarche épistémologique de cette réflexion nous conduit d’abord dans un cadre purement théorique, à poser la sémantique de quelques concepts de base (II). Ensuite, nous analyserons laconiquement les privilèges comme sûreté dans le recouvrement des recettes fiscales, recettes non fiscales, douanières et des sommes dues aux travailleurs (III), et enfin, il sera impérieux de s’y atteler au cas pratique de la FBNBANK/Mbandaka qui nous permettra de démontrer que la fermeture de cette dernière qui faisait l’objet d’un ATD ne lie pas d’autres clients, par voir de conséquence, il s’était dessiné une faute civile susceptible de provoquer une réparation conformément au code des obligations (III).

 

II. Cadre théorique

 

Sur le plan purement théorique, l’approche méthodique nous impose à consolider les notions rudimentaires des recettes fiscales (A), recettes non fiscales (B), privilèges (C) et l’avis à tiers détenteurs (D).

 

A. Recettes fiscales

 

Les recettes fiscales désignent les recettes provenant des impôts sur le revenu et les bénéfices des citoyens. Il s’agit de toutes les sommes d’argent versées à l’Etat pour le paiement de l’impôt. Elles sont composées de plusieurs impôts tels que l’impôt sur le revenu, la TVA, l’impôt sur les sociétés, etc…Elles représentent 90% des recettes totales de l’Etat

 

B. Recettes non fiscales

 

Les recettes non fiscales représentent tous les produits qui proviennent de sources autres que les impôts. Elles sont d’origine diverses. Il peut s’agit des produits de la vente de biens ou de services par une entreprise. On peut noter ici, la taxe administrative, droits sur certains services, redevances, etc…

 

C. Privilèges

 

Mme Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Professeur à l'Université de Dschang ( Cameroun) définie  le privilège  comme  un  droit  que  la  loi  donne  au  créancier,  en fonction  de  la  qualité  de  la  créance,  d’être  préféré  aux  autres  créanciers. Les  privilèges  bénéficient  soit  aux  créanciers  privés  dont  les créances  sont  modiques  mais  dignes  d’intérêt  pour  des  raisons  de  dignité  humaine  ou  de justice sociale, soit aux créanciers publics : trésor, sécurité sociale et ce, pour des raisons d’intérêt général.

 

D. Avis à tiers détenteur

 

Un avis à tiers détenteur est une procédure d’exécution forcée ouverte par le livre des procédures fiscales à l’administration fiscales congolaise pour recouvrer les sommes dues au trésor public. Cette procure concerne trois personnes, à savoir le trésor public, le contribuable qui reste redevable d’impôts ou autres recettes publique et le tiers détenteur qui est débiteur envers le contribuable.

 

Sont considérés comme tiers détenteurs au regard du droit fiscal, tous  fermiers,  locataires,  receveurs,  agents, économes,  banquiers,  notaires,  avocats,  huissiers,  greffiers,  curateurs,  représentants  et  autres  dépositaires et  débiteurs  de  revenus,  sommes,  valeurs  ou  meubles d’un contribuable (assujetti) affectés  au  privilège  du  Trésor  public.

 

III. Privilèges dans le recouvrement des recettes fiscales, recettes non fiscales et des sommes dues aux travailleurs

 

Il n’est point besoin de rappeler que, les  privilèges  confèrent  essentiellement  un  droit  de  préférence  qui  permet  au bénéficiaire  d’être  payé  suivant  l’ordre  prévu  par  l’acte  uniforme. En  principe,  les  privilèges,  qu’ils  soient  généraux  ou  spéciaux  sont  d’origine  légale  et  ne sont pas soumis à l’exigence de publicité pour leur opposabilité aux tiers. Toutefois,  l’article  180  de  l’AUS  impose  la  publicité  de  certains  privilèges.  C’est  le  cas,  en  particulier,   des privilèges  pour  les  créances  fiscales,  douanières,  et  des  organismes  de  sécurité  sociale lorsque ces créances sont au-delà d’un certain montant prévu par la loi.

 

En droit congolais, les privilèges en tant que sûreté furent organisés à l’article 249 de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980. Aux termes de cette disposition légale,  les sommes dues au Trésor pour le paiement des impositions directes et  personnelles de l’année courante et de l’année antérieure, et pour le paiement des frais de poursuite ainsi que les sommes dues au Trésor du chef de tous autres impôts, contributions ou droits quelconques, établis ou à établir, durant les six mois qui suivent leur exigibilité, sont des créances privilégiées au premier et deuxième rang. Par contre, les sommes dues au travailleurs (salaires) occupaient la 6ème position (rang).

 

Avec l’adhésion de la RDC au traité de l’OHADA, cette disposition légale est abrogée et remplacée par l’acte uniforme relatif au droit des suretés qui fait la distinction entre les privilèges généraux et spéciaux. A cette catégorisation, les sommes fiscales et celles dues aux travailleurs constituent les privilèges généraux.

 

Ainsi donc, aux termes de l’article 180 de l’acte uniforme sus-vis, les sommes dues au travailleurs occupent le troisième rang. Par contre, les créances fiscales et douanières et celles dues aux organismes de la sécurité sociale occupent respectivement le 6ème et 5ème rang (dernières positions).

 

A. Les privilèges des salaires

 

Ce  privilège  important  consacré  par  l’article  180  point 3  de l’acte uniforme sur les sûretés repose  sur  deux  fondements : d’une part, le travail n’étant pas une marchandise, sa rémunération  mérite un  traitement préférentiel du fait de son caractère alimentaire, d’autre part, le travailleur, par  son travail a contribué à la conservation et à l’accroissement du patrimoine de l’employeur, il  doit,  de  ce  fait,  être  préféré  à  d’autres  créanciers  quand  l’employeur  se  trouve  en difficultés. Ce privilège profite aux travailleurs et apprentis. Les travailleurs doivent, ici, être entendus  au  sens  large  du  terme :  travailleurs  permanents,  travailleurs  à  temps  partiel, intérimaires,  travailleurs  à  domicile,  etc.  Peu  importe  qu’ils  soient  du  secteur  privé  ou  du secteur  public   lorsqu’ils  n’ont  pas,  dans  le  second  cas,  le  statut  de  fonctionnaire.  Par contre,  il  ne  profite  pas  aux  mandataires  ou  aux  représentants  des  personnes  morales.

 

Quant aux sommes garanties, il couvre aussi bien les sommes dues pour l’exécution même du  travail  (salaires  de  base,  commissions,  primes  et  indemnités  diverses)  que  celles éventuellement  dues  en  cas  de  résiliation  du  contrat  ( indemnités  de  licenciement  et autres) pour la période d’un an ayant précédé le décès du débiteur, la saisie de ses biens ou l’ouverture d’une procédure collective contre lui.

Ce privilège doit être distingué des superprivilèges des salaires que bénéficient également aux travailleurs pour la partie incessible  et insaisissable du salaire telle que fixée par la loi..

 

B.  Les  privilèges  des  créances  fiscales,   douanières   et  de  la  sécurité  et

Prévoyance sociales

 

Le privilège des créances fiscales  connu également sous le nom de privilège du fisc ou  du  trésor  repose  sur  le  fondement  que  l’Etat  ou  les  collectivités  publiques  c’est  tout  le monde et que  ses créances, profitant à  tous,  doivent être recouvrées avant les autres.  Ce privilège  garantit en général le  recouvrement de tous les impôts, droits, taxes et pénalités assis et liquidés par les services des impôts et les pénalités de recouvrement liquidées par les  services  des  impôts  et  du  trésor.  Il  couvre  donc   les  contributions  directes  et  taxes assimilées telles  que  l’impôt sur les sociétés,  l’impôt sur les revenus, l’impôt  sur les bénéfices,  la taxe sur la valeur ajoutée  (TVA),  etc.  Il  couvre également  les  contributions  indirectes  (droits  d’enregistrement  et   de  timbre,  amendes pénales,  etc.)  ainsi  que  les  frais  de  poursuite,  les  pénalités   et  éventuellement  les majorations.

 

Le  privilège  de  la  douane  pour  sa  part,  couvre  les  frais  dus  à  l’Etat  au  titre d’opérations douanières notamment les droits, taxes, confiscations, amendes et restitutions. Le privilège de la sécurité et de la prévoyance sociales bénéficie essentiellement aux organismes  de  sécurité  et  de  prévoyance  sociales  pour  les  cotisations  qui  leur  sont  dues notamment par les employeurs et éventuellement par les travailleurs (CNSS).

 

Les  créances  fiscales,  douanières  et  de la sécurité  sociales bénéficient d’un privilège général, mais il  faut distinguer selon qu’ils sont ou non soumis à publicité.  Dans  les  deux  cas,  ils  n’ont   pas  le  même  rang.  Les  privilèges  non  soumis  à  publicité (1) passent avant les privilèges soumis à publicité (2).

 

1. Les privilèges  non soumis à publicité.

 

Aux  termes  de  l’article  180  de l’acte uniforme relatif au droit des sûretés,  les  créances  fiscales,  douanières  et  de  la  sécurité sociale  sont  privilégiées  sans  exigence  de  publicité  préalable  pour  la  somme  fixée par chaque Etat pour l’exécution provisoire des décisions de justice.

 

2.  Les privilèges soumis à publicité

 

Les  créances  fiscales,  douanières  et  de  la  sécurité  et  prévoyance  sociales  peuvent toujours  être privilégiées pour un montant supérieur à celui indiqué à l’article 180 points 5 et 6 de l’acte uniforme relatif au droit des sûretés. Seulement, dans ce cas, le privilège doit être inscrit dans les six mois de l’exigibilité de ces  créances.  Cette  inscription  permet  aux  créanciers  du  débiteur  d’être  informés  du privilège et d’être fixés sur la véritable situation du débiteur.  L’inscription est prise au RCCM du greffe de la juridiction compétente et conserve le privilège pendant trois ans à partir du jour où elle a été prise  (article 58 AUS).  Elle peut être renouvelée  avant  l’expiration  du  délai,  à  défaut  de  renouvellement,  son  effet  cesse.  En l’absence  d’inscription,  le  fisc,  la  douane  et  les  organismes  de  sécurité  et  prévoyance sociales resteraient, pour les sommes non publiées, de simples chirographaires.

 

 

C. Quid des garanties du Trésor public (privilèges) prévues par loi  n°004/2003  du  13  mars  2003  portant  réforme  des procédures fiscales et  l’ordonnance-loi    13/003   du   23  février  2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au  contrôle  et  aux  modalités  de  recouvrement  des recettes non fiscales et douanières ?

L’article 75 de la °004/2003  du  13  mars  2003  portant  réforme  des procédures fiscales prévoit que « pour le recouvrement des impôts, factures émises par le Gouvernement et rendues  exigibles  par  l’Administration  des  impôts,  et  autres  droits  dus  ainsi  que  des pénalités  et  frais  y  afférents,  le  Trésor  a  privilège  général  sur  tous  les  biens  meubles  et immeubles du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège grève également les biens  meubles et immeubles du conjoint du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens, conformément aux dispositions de l’article 81 ci –dessous ».

 

Cette disposition concerne la DGI.

 

Pour la DGRAD, l’article 55 de l’ordonnance sus-évoquée institue les garanties du trésor public dans les opérations de recouvrement forcé des recettes non fiscales.  Aux termes de cette disposition « dans  les  opérations  de  recouvrement  des  droits,  taxes  ou  redevances  le  Trésor  public  a  le  privilège sur tous  les  biens  meubles  et  immeubles  de  l’assujetti, en quelque lieu ou mains qu’ils se trouvent. A ce sujet, une demande de payer peut être faite à tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti qui, à défaut  de  satisfaire  à  ladite  demande  endéans  huit  (8)  jours, sera poursuivi comme s’il était débiteur direct.  Le tiers-détenteur, saisi par le receveur des recettes non fiscales, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient. Lorsque  les  sommes,  revenus  ou  valeurs,  en  main des tiers détenteurs ne sont pas affectés au privilège, ces tiers détenteurs ne sont pas obligés personnellement et, il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt ».

 

Cet article a été institué conformément à l’article 249 de la loi dite foncière qui prévoyait les privilèges du recouvrement des créances fiscales.

 

Le traité de l’OHADA ratifié en juin 2012 et entré en vigueur le 12 septembre 2012 est venu abroger toutes les dispositions nationales contraires aux actes uniformes, dont notamment l’acte uniforme relatif au droit des sûretés conformément à l’article 215 de la Constitution qui consacre la supériorité des traités dûment ratifiés par la RDC vis-à-vis des lois internes.

 

Pour ainsi dire que, depuis le 12 septembre 2012, l’administration fiscale congolaise, ayant bien sûr les privilèges dans le recouvrement forcé des recettes fiscales et non fiscales, n’occupe plus le premier rang, il n’est plus superprivilégié. Les salaires (sommes dues aux travailleurs du secteur privé ou public) sont privilégiés d’abord, car ceux-ci ayant un caractère alimentaire.

 

Dans le conflit opposant la DGRAD contre la FBNBANK, l’avis à tiers détenteur ne pouvait pas parvenir à la fermeture provisoire de cette banque étant donné que, cette dernière a été chargée par le Gouvernement de payer les salaires aux agents et fonctionnaires de l’Etat, qui sont privilégiés avant les créances de l’administration fiscale.

 

III. La fermeture de la FBNBANK a causé des préjudices aux clients salariés pour le retard dans le paiement

 

En droit des obligations, la FBNBANK est débitrice des agents de l’Etat car, chargée par le Gouvernement congolais de leur payer les salaires. Ledit paiement doit être impérieusement fait les délais déterminés par l’Etat. Le retard dans le paiement des salaires pendant la fermeture de cette banque constituent une faute (dommage) qui causa d’énormes préjudices aux clients salariés.

 

Conformément à l’article 258 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles, ce retard du paiement des salaires donne la possibilité aux travailleurs (agents et fonctionnaires de l’Etat) de solliciter la condamnation de la FBNBANK au paiement des sommes à titre des préjudices subis. Ces préjudices sont moraux.

 

La FBNBANK ne peut pas se libérer de cette responsabilité civile sous prétexte qu’elle a été fermée indépendamment de sa volonté pendant que plusieurs possibilités lui ont été favorables afin de payer les salaires même en délocalisant le site de paiement, chose non faite.

 

IV. Epilogue

 

Le droit de l’OHADA a rénové la notion des privilèges dans le recouvrement des créances fiscales, recettes non fiscales, douanières et des salaires. Cette réforme met à genoux toutes les dispositions internes contraires au traité de l’OHADA et à tous ses actes matériels (actes uniformes).C’est ainsi que, dans le recouvrement des créances, le recouvrement des sommes dues aux travailleurs (salaires des travailleurs des secteurs privé et public) est privilégié par rapport aux créances fiscales, non fiscales et douanières ainsi que celles dues aux organismes de la sécurité sociale, motif pris, le caractère alimentaire du salaire.

 

Somme toute, dans le conflit qui opposait la DGRAD/Equateur contre la FBNBANK, la régie devrait tout simplement lancer un ATD contre la banque….mais non scellée cette dernière car, les salaires des agents de l’Etat qui y sont logés sont privilégiés par rapport  au recouvrement forcé des recettes publiques.

 

Cette attitude naïve de la banque devant cette situation juridique constitue sans nul doute une faute civile causant ainsi d’énormes préjudices aux salariés de l’Etat, lesquelles préjudices pouvant être indemnisés conformément à l’article 258 du code civile congolais livre troisième.

 

 

 

 

Bumba, Province de la Mongala, le 28 octobre 2020, 22h38’

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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