La profanation et spoliation des cimetières dans la Ville de Kinshasa : que disent les textes juridiques congolais ?
Dans chaque ville, village, territoire, cité...l'Etat a établi et choisi un endroit auquel devront être inhumées toutes les personnes venant à décéder. Il s'agit là des cimetières que les autorités administratives organisent.
A cet effet, l'apanage de créer des cimetières appartient exclusivement aux pouvoirs publics, mais ces derniers, peuvent comme prévoient l'arrêté du Gouverneur Général du 16 mai 1907 sur les concessions de sépultures et l'ordonnance n°364/APAJ du 1er décembre 1942 relative aux concessions de sépultures et inhumations être concédés à des privés. Il reconnut le pouvoir au Gouverneur de Province d'accorder des concessions perpétuelles ou temporaires (15 ans) à toute personne physique ou morale qui souhaite créer un cimetière.
En effet, les lieux où sont placés les cimetières de l'État, sont des fonds publics régis normalement par la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.
De ce fait, aux termes des articles 20 de l'ordonnance du 14 février 1914 relative au service des inhumations et police des cimetières et 4 de l'ordonnance du 04 septembre 1909 relative aux cimetières dans les villages indigènes, création et inhumation "il est défendu, dans les cimetières de laisser paître ou divaguer les animaux, d'y commettre aucune incidence, d'y jeter ou conduire aucune immondice et d'y rien faire qui soit contraire au respect dû à la mémoire des morts".
En conséquence, "il ne peut être élevé aucune habitation ni creusé aucun puits à une distance inférieure à au moins 50 mètres des cimetières", dit l'article 21 de l'ordonnance de 1914.
Ainsi, un cimetière public ne peut être occupé que si elle a été régulièrement désaffecté par les autorités compétentes.
L'article 9 de l'ordonnance °11-170 du 24 mai 1950 prévoit la possibilité de désaffecter un cimetière ou lieu d'incinération des êtres humains.
Il en est de même de l'article 56 de la loi de 1973 dite ‘loi foncière’ qui prévoit que les domaines fonciers de l'État soient inconcessibles tant qu'elles ne sont pas régulièrement désaffectées.
En d'autres mots, il est formellement interdit de profaner les cimetières et de construire des maisons dans ces lieux, sauf si l'État décide de les désaffecter et transporter les cimetières dans un autre lieu.
Cela étant, conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 04 septembre 1909 sur les cimetières dans les villages indigènes et 22 de l'ordonnance du 14 février 1914 " les contrevenants à ces ordonnances seront punis d'une servitude pénale d’un à sept jours et d'une amende de 25 à 200 francs ou d'une de ces peines seulement".
Aussi, un terrain affecté à l'incinération ne peut être désaffecté que conformément à la loi. Ce qui l'occupe sans une désaffection régulière seront punis d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende ne dépassant pas 2.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
En concluant, il est loisible de préciser que, l'État protège les cimetières, par conséquent, il est interdit non seulement de profaner les morts mais surtout d'éviter de spolier les cimetières étant le domaine public de l'État, sauf si l'autorité compétente décidé d'opérer la désaffectation conformément à la loi et transférer les cimetières dans un autre lieu.
Pour ainsi dire que, ce phénomène que nous vivons à Kinshasa dans le cimetière de Kinsuka et d’autres situés dans d'autres villes et villages du pays, est condamnable. A ce sujet, nous invitons la police des cimetières située dans les communes, territoires, villes... à constater les infractions et transmettre les dossiers au parquet afin que ces profanateurs soient punis.
Pour ceux qui ont spolié, l'État doit tout simplement démolir sans indemnités toutes les maisons construites dans les cimetières ou à moins de 50 mètres conformément aux textes juridiques abondamment évoqués ci-dessus.
Me Edmond Mbokolo Elima
Avocat au Barreau de l'Equateur
Chercheur à l'Université de Kinshasa.