Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

LA PROLONGATION DE COMPETENCES EN DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS : ce qu’il faut savoir

Publié le Modifié le 14/04/2020 Vu 6 638 fois 0
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La loi peut admettre des aménagements des compétences juridictionnelles ou leur prorogation dans certaines limites. Cette prolongation peut se faire en trois aménagements.

La loi peut admettre des aménagements des compétences juridictionnelles ou leur prorogation dans certaines l

LA PROLONGATION DE COMPETENCES EN DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS : ce qu’il faut savoir

LA PROROGATION DE COMPETENCES EN DROIT JUDICIAIRE CONGOLAIS : ce qu’il faut savoir

Par

 

Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de l’Equateur

Assistant à la Faculté de Droit

Université de Mbandaka (Equateur)

R.D.CONGO

 

La compétence juridictionnelle est l'aptitude d'une juridiction étatique congolaise de l'ordre judiciaire ou administratif à connaître d'un litige ou d'une situation de droit. La détermination de la juridiction compétente est le préalable nécessaire à la saisine du juge, et à l'examen de l'affaire sur le fond (Wikipédia).

 

Les règles de compétence permettent de déterminer, au sein de l'organisation juridictionnelle, la juridiction compétente selon son ordre (matière administrativepénale ou civile), son degré (premier degrésecond degré ou cassation), sa nature et le lieu de son siège. La compétence d'une juridiction est qualifiée d'après la matière de l'affaire dont elle est saisie (compétence matérielle) et le lieu de rattachement géographique de l'affaire (compétence territoriale).

 

On distingue entre la compétence matérielle et la compétence territoriale.

La compétence matérielle d'une juridiction (ou compétence ratione materiae) est l'aptitude d'une juridiction à statuer en raison de la nature de l'affaire à juger. La compétence matérielle d'une juridiction s'apprécie en premier lieu du degré de la juridiction dans l'organisation judiciaire, et en second lieu de l'affaire dont elle est saisie.

 

La compétence territoriale (ou compétence ratione loci) d'une juridiction est l'aptitude de cette juridiction à connaître d'une affaire en raison de sa localisation géographique. La loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 prévoit la règle de compétence territoriale du forum rei, à savoir de la juridiction dans le ressort de laquelle le défendeur à l'action à son domicile. A en croire le Professeur Eddy MWANZO, cette compétence est déclinée au niveau international, lorsque la situation de l'affaire présente un élément d'extranéité.

 

En droit congolaise, les compétences sont prévues et déterminer par la loi, mais il existe des cas où ces dernières peuvent être prorogées ou tout simplement être aménagées par les parties. Cet aménagement des compétences est possible dans certaines limites. Le législateur a parfois institué des règles de compétences dans un but d’intérêt général ou parfois dans un but d’intérêt privé. Pour répondre à ces exigences, la loi peut admettre des aménagements des compétences juridictionnelles ou leur prorogation dans certaines limites. Cette prolongation peut se faire en trois aménagements :

 

 

1.    LA PROROGATION CONVENTIONNELLE

 

Le législateur autorise les parties dans un litige à saisir à titre principal une juridiction normalement incompétente sur le plan territorial ou d’attribution pour connaitre de leur litige.

 

A titre exemplatif, l’article 132 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire prévoit que « en matière mobilière, l'action est portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être ou a été exécutée ». Selon l’article 136 de la même loi organique, « en matière immobilière, l'action est portée devant le juge de la situation de l'immeuble. Les exemples sont nombreux ».

 

En prenant en considération ces exemples (matière mobilière et immobilière), la prorogation des compétences peut être faite en deux niveau : soit par une clause attributive de compétences, soit par une convention entre les parties.

 

La clause attributive des compétences  est une disposition contractuelle dans laquelle les parties conviennent de confier le règlement d’un litige à une juridiction qui n’est pas légalement compétence pour en connaitre, qu’il s’agisse de compétence d’attribution ou de compétence territoriale.  Dans un contrat de livraison des marchandises conclu et à exécuter à Kinshasa, les parties peuvent se convenir que l’éventuel litige qui adviendrait sera soumis devant les juridictions de l’Equateur, pendant que normalement ces dernières ne sont pas compétentes territorialement.

 

Les parties peuvent se convenir après que le litige soit né, par exemple en matière immobilière dont la situation de l’immeuble est à Mbandaka, de saisir le Tribunal de Grande Instance de la Gombe, à la place de celui de Mbandaka….Il y là, prorogation conventionnelle (les parties se sont convenues de déroger à la loi).

 

2.    LA PROROGATION JUDICIAIRE

 

Le législateur autorise le juge à renvoyer un litige dont il est saisi à une autre juridiction qui normalement n’a pas compétence territorialement ou matérielle.

 

Cette prorogation de compétence se rencontre lorsqu'une juridiction renvoie la connaissance d'une affaire à un autre juge (procédure de renvoi des juridictions, articles 60 à 62 de la loi organique n°13/011-B).  On parle alors plus spécialement de prorogation judiciaire. Par exemple, lorsque la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'Appel de Mbandaka, rendu sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Mbandaka, et renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Goma, elle proroge la compétence de cette Cour, qui serait normalement incompétente ratione loci.Il en est de même de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (juge de cassation en matière du droit de l’OHADA) casse un arrêt de la Cour d’Appel du Kongo Central et renvoie la cause devant la Cour d’Appel de Lualaba.

 

3.    LA PROROGATION LEGALE

 

Le législateur étend parfois la compétence d’un juge saisi régulièrement d’une demande principale à la connaissance de moyen de défense ou de demandes incidentes présentées à l’occasion du procès mais pour lesquelles il n’est pas normalement compétent.

 

La prorogation légale de compétence apparaît en cas de connexité entre deux demandes portées devant deux juridictions différentes. Cette situation peut donner lieu au dessaisissement de l'un des tribunaux saisis au profit de l'autre dont la compétence se trouve ainsi prorogée même si cette juridiction n’est pas matériellement compétente. Il en est de même en cas de règlement des juges (article 66 de la loi-organique n° 13/010 du 19 février 2013  relative à la procédure devant la Cour de cassation) et en cas de litispendance (article 145 de la loi organique n°13/011-B).

 

Un tribunal compétent pour traiter la question principale est compétent pour traiter les compétences accessoires qui peuvent survenir au cours du litige. Le juge principal est juge de l’accessoire dit-on. L’article 141 de la loi organique n°13/011-B prévoit que les demandes reconventionnelles  n'exercent, quant à la compétence, aucune influence sur l'action originaire. Nonobstant les prescriptions relatives à leur compétence matérielle et territoriale, les tribunaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles, quels qu'en soient la nature et le montant.

  

S’agissant des demandes fondées sur le caractère vexatoire et téméraire d'une action, elles sont portées devant le tribunal saisi de cette action (article 142 loi organique n°13/011-B). Le juge compétent pour statuer sur la demande principale connaît de tous les incidents et devoirs d'instruction auxquels donne lieu cette demande (article 143 loi organique n°13/011-B).

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Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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