Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

Les régimes matrimoniaux en droit comparé : congolais, rwandais et sénégalais

Publié le Modifié le 23/05/2015 Vu 29 895 fois 1
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Le régime matrimonial est un statut qui règle les intérêts pécuniaires des époux dans les rapports entre eux et avec les tiers. C’est l’ensemble des dispositions concernant les rapports pécuniaires des époux : contribution aux charges communes, administration, jouissance, aliénation des biens du mari ou de la femme, sort des économies et de gain fait pendant le mariage, droit de gage de leurs créances.

Le régime matrimonial est un statut qui règle les intérêts pécuniaires des époux dans les rapports entre

Les régimes matrimoniaux en droit comparé : congolais, rwandais et sénégalais

Thème : « Les régimes matrimoniaux en droit comparé : congolais, rwandais et sénégalais »

Présenté par :

Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

Défenseur judiciaire

Université de Mbandaka-RDC

INTRODUCTION

Le régime matrimonial est un statut qui règle les intérêts pécuniaires des époux dans les rapports entre eux et avec les tiers. C’est l’ensemble des dispositions concernant les rapports pécuniaires des époux : contribution aux charges communes, administration, jouissance, aliénation des biens du mari ou de la femme, sort des économies et de gain fait pendant le mariage, droit de gage de leurs créances.

En clair, le régime matrimonial représente l’ensemble des règlesrésultant de la loi ou du choix des époux qui règlementent le statut des biens et des dettes des époux pendant la durée du mariage et suite à la dissolution de celui-ci. Bref, le régime matrimonial définit toutes les règles organisant les relations financières et patrimoniales des époux entre eux et celles du couple avec les tiers.

Pour ce faire, le régime matrimonial a pour utilité de préciser la figure du mariage selon qu’il complète ou non l’union des personnes par une communauté de leurs biens, suivant qu’il place les époux sur le pied d’égalité ou de subordination et suivant qu’il leur laisse l’indépendance ou organise la collaboration dans la gestion des biens.

Par ailleurs, la loi impose un ensemble des règles qui régissent les effets pécuniaires du mariage quel que soit le régime choisi. Il s’agit en fait du régime matrimonial général qui cadre les règles relatives à la contribution aux charges du ménage, aux pouvoirs ménagers des époux, à la solidarité des époux et à l’obligation alimentaire entre époux.

Toutefois, il convient de noter que, à côté du régime matrimonial général, il existe deux autres régimes matrimoniaux, en l’occurrence du régime conventionnel et celui dit légal. Ce dernier, appelé aussi régime de droit commun, est celui imposé aux époux qui n’ont pas rédigé le contrat de mariage ou n’ont pas opté pour l’un ou l’autre régime organisé par la loi. Par contre, le régime matrimonial conventionnel est celui choisi par les futurs époux dans leur contrat de mariage ou celui adopté par voie de changement de régime pendant le mariage.

Eu égard à tout ce qui précède, dans le cadre de cet exposé, il va falloir confronter les régimes matrimoniaux organisés respectivement par les droits congolais, rwandais et sénégalais.

Pour y parvenir, trois points principaux sont à traiter dans les lignes qui suivent, à savoir :

I. Régimes matrimoniaux en droit congolais

II. Régimes matrimoniaux en droit rwandais

III. Régimes matrimoniaux en droit sénégalais.

I. ORGANISATIONS DES REGIMES MATRIMONIAUX EN DROIT CONGOLAIS

Selon l’article 487 du code de la famille congolais,  ce dernier organise trois régimes matrimoniaux entre lesquels les futurs époux ou les époux optent. Il s’agit de la séparation des biens (A), de la communauté réduite aux acquêts (B) et de la communauté universelle (C).

          A. REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

Le régime de la séparation des biens consacre deux patrimoines propres formés par tous les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit par chacun des époux ainsi que leurs dettes (article 505 du code de la famille).

S’agissant de son fonctionnement et organisation, comme son nom l’indique, le régime de la séparation des biens, instaure par définition une séparation entre le patrimoine des époux. Tous les biens acquis avant et pendant le mariage restent la propriété de celui qui les possède, qu’ils aient été acquis par héritage ou donation. Chacun reste personnellement responsable des dettes qu’il a contractées seul. Les biens achetés en indivision appartiennent aux deux époux en proportion des parts acquises qui, normalement doivent correspondre aux apports de chacun.

B. REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS

Le régime de la communauté réduite aux acquêts est composé d’une part des biens propres de chacun des époux et d’autre part des biens communs. Ceux-ci sont les biens que les époux acquièrent pendant le mariage. Et les biens propres, sont ceux que chacun des époux possède au moment de la célébration ou de l’enregistrement du mariage (article 516 du code de la famille).

En effet, si les époux n’ont pas régulièrement opérés leur choix, le régime de la communauté réduite aux acquêts leur sera applicable. De même, si le mariage est annulé (article 489 du code de la famille).

C. REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Le régime de la communauté universelle consacre entre les époux la communauté de tous les biens, tant meubles qu’immeubles ainsi que de leurs dettes présentes et à venir.

Par contre, resteront cependant propres aux époux, les biens mobiliers et immobiliers qu’ils ont acquis à titre gratuit avec exclusion de communauté et les biens que leurs sont strictement personnels, l’assurance-vie, l’indemnité compensatoire d’un préjudice moral ou physique, les rentes alimentaires, pension de retraite et d’invalidité.

II.ORGANISATION DES REGIMES MATRIMONIAUX EN DROIT RWANDAIS

Trois régimes matrimoniaux sont organisés en droit rwandais. Il s’agit de la communauté universelle (A), de la communauté réduite aux acquêts (B) et de la séparation des biens (C).

          A. REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE DES BIENS

Le régime de la communauté universelle est un contrat par lequel les époux conviennent de mettre en commun tous leurs biens tant meubles qu’immeubles ainsi que toutes leurs dettes (article 3 de la loi n°22/99 du 12/11/1999 complétant le 1èrdu code civil).

Il est à noter que, ce régime est pris comme un régime matrimonial légal (article 2 de la loi sus-mentionnée).

          B. REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS

Contrairement à la communauté universelle, celui-ci est un contrat par lequel les époux conviennent de mettre en commun leurs apports respectifs au jour de la célébration du mariage, pendant le mariage par l’activité commune ou séparée, à titre des dons ou des successions (article 7 de la loi sus-évoquée).

C. REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

C’est un contrat par lequel les époux conviennent de contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux conserve la jouissance, l’administration et la libre disposition de son patrimoine propre (article 11 de la loi sous examen).

III. ORGANISATION DES REGIMES MATRIMONIAUX EN DROIT SENEGALAIS

L’article 368 du code sénégalais de la famille prévoit trois régimes, à savoir : la séparation des biens (A), le régime dotal (B) et le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts (C).

          A. LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

Le régime de la séparation des biens ne préside à la formation d’aucune masse des biens communs, laissant à chaque époux tous ses biens. Il s’agit de la séparation corrélative de l’actif et du passif de chacun des époux (article 381 et 382 du code énoncé ci-haut). C’est le régime légal.

B. LE REGIME DOTAL

Ce régime, est celui qui prêche la séparation des biens dans lequel chaque époux conserve en principe la propriété et l’administration de son patrimoine, mais les biens de la femme sont divisés en deux catégories : les biens dotaux qui sont donnés par la femme au mari et les biens paraphernaux qui sont purement et simplement soumis au régime de séparation des biens (article 384 du code précité).

C. LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE PARTICIPATION DES MEUBLES ET ACQUETS

Ce régime veut que, pendant toute la durée du mariage, les règles applicables sont celles de la séparation des biens, tandis qu’à sa dissolution les biens sont liquidés comme si les époux étaient communs en biens.

CONCLUSION

Le régime matrimonial étant un statut qui règle les intérêts pécuniaires des époux dans les rapports entre eux et avec les tiers, chaque législation l’organise d’une façon particulière. En effet, il faut comprendre que, toutes les trois législations organisent trois catégories de régimes matrimoniaux.

Ainsi, en droit congolais, il est organisé les régimes de la séparation des biens, de la communauté universelle et de la communauté réduite aux acquêts. Mais hélas, ce dernier constitue pour la RDC, un régime légal applicable à l’absence d’un choix de l’un des régimes prévus par la loi.

Contrairement, en droit sénégalais,  c’est le régime de la séparation des biens qui est consacré comme régime légal à côté du régime dotal et du régime communauté de participation aux meubles et acquêts.

Enfin, en droit rwandais, il est organisé les régimes  de la communauté universelle, de la séparation des biens et de la communauté réduite aux acquêts. Toutefois, c’est la communauté universelle qui prime en tant que régime légal.

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05/06/2014 15:31

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A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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