UNIVERSITE DE MBANDAKA
FACULTE DE DROIT
Année Académique 2020-2021
« LA REPRESSION DES DELITS DE PRESSE EN DROIT CONGOLAIS ».
Travail de fin de cycle de graduat en droit privé et judiciaire présenté et défendu le 10 novembre 2021.
Par
BOMPOKO MBOYO Esther
Graduée en Sciences de l’Information et de Communication/IFASIC-KINSHASA
RESUME
Il a été question dans cette étude de s’appesantir sur les infractions qui sont être commises par voie de presse (écrite ou audiovisuelle) ainsi qu’en déterminer la responsabilité tant pénale que civile.
Ainsi, pour parvenir aux résultats attendus, nous avons fait recours aux méthodes juridique et sociologique ainsi que la technique documentaire pour la collecte des données et informations.
Cela étant, l’essentiel de cette étude a été focalisé en deux chapitres. Le premier traite des droits et des obligations de la presse, par contre, le deuxième s’est chargé d’analyser le régime répressif des délits de presse dans notre pays.
Abordant le premier chapitre, il a été compris que la presse congolaise a un cadre juridique tant national qu’international. En effet, sur le plan international, la liberté de presse est garantie par plusieurs instruments, on note l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies du 10 décembre 1948, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies du 16 décembre 1966, l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 17 juin 1981 ainsi que la déclaration de Munich du 24 et 25 novembre 1971 qui garantissent à tout individu le droit de la presse qui implique la liberté d’opinions et d’expression, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir, de traiter et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
En revanche, sur le plan national les articles 23 et 24 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 garantissent à toute personne le droit à la liberté d’expression, le droit à l’information qui implique la liberté de la presse, la liberté d’informations et d’émissions par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sous amples réserves du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. A côté de la loi fondamentale, nombreux textes juridiques encadrent cette liberté de presse, en l’occurrence la loi n°96-006 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse et la loi-organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication, en sigle CSAC.
Amorçant le deuxième chapitre entièrement dédié au régime répressif des délits de presse en droit congolais, il a été admis que le délit de presse n’est rien d’autre que toute infraction quel que soit sa nature, quel que soit son auteur, commise par voie de presse écrite et audiovisuelle. Il constitue sans nul doute un abus de la liberté de la presse, c’est-à-dire l’usage des médias à des faits de commettre quelques infractions. Parmi ses infractions punies par les textes pénaux éparses (code pénal, loi sur la liberté de presse, code pénal militaire, pour ne citer que ceux-là), en l’espèce, on note les imputations dommageables ou diffamations (8 jours à 1ans de prison), injures publiques (8jrs à 2 mois de prison), le tribalisme (1 mois à 2 ans de prison), le racisme, trahison, révélation du secret professionnel, provocation à la désertion, provocation à la désobéissance civile, outrages publics aux bonnes mœurs par paroles ou écrits, outrages envers le chef de l’Etat, incitation à la haine raciale, fourniture des fausses informations, divulgation des informations secrètes, incitation au vol, au meurtre, au pillage, à l’incendie, publication des actes d’accusation, des délibérés des cours et tribunaux, le fait de s’attribuer faussement la qualité de journaliste, etc.
Sont là l’échantillon des infractions qui peuvent être commises soit par les professionnels des médias ou par toute personne intervenant dans les médias.
Il convient de noter qu’à chaque infraction de presse suivant le taux de la peine ou la qualité officielle de l’auteur, la loi attribue à des juridictions une compétence tant matérielle, territoriale que personnelle, suivant les privilèges de juridictions ou non (tribunaux militiaire, tripaix, TGI, Cour d’Appel, Cours de cassation).
Enfin, la commission d’une infraction de presse engendre sans nul doute des responsabilités à la fois pénale et civile. En effet, sur le plan pénal, l’auteur de l’article à défaut, le directeur de publication ou l’imprimatur sont responsables lorsqu’il s’agit de la presse écrite. Par contre, l’auteur d’une émission ou d’une diffusion contraire à la loi ainsi que le directeur de programme s’agissant du non-respect des conditions requises pour la diffusion des émissions sont pénalement responsables dans le cadre de la communication audiovisuelle. Aussi, la commission d’un délit de presse est génératrice d’une responsabilité civile lorsqu’il y a un dommage, une faute et un lien de causalité entre le dommage et la faute. Ladite responsabilité civile est imputée au propriétaire de l’entreprise de presse solidairement avec l’auteur de l’infraction.