Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

LA DOT SELON LA LOI MBAU ET LA NATURE JURIDIQUE DE LA FEMME MARIÉE

Publié le Modifié le 14/01/2024 Vu 7 422 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Laisser les familles discuter sur la dot, c’est mettre la femme dans un marché comme un bien ou une chose et cela ne lui donne pas de la valeur vis-à-vis de son mari.

Laisser les familles discuter sur la dot, c’est mettre la femme dans un marché comme un bien ou une chose e

LA DOT SELON LA LOI MBAU ET LA NATURE JURIDIQUE DE LA FEMME MARIÉE

EXPOSE DE LA CONFERENCE DE LA CASSATION TOGE NOIRE

UNIMBA, AOUT 2021

 

A LA LUMIERE DE LA PROPOSITION DE LOI DANIEL MBAU ET LA LEGISLATION CONGOLAISE EN VIGUEUR SUR LA DOT : QUELLE SERAIT LA NATURE JURIDIQUE DE LA FEMME MARIEE ? ‘’

Messieurs les Membres du Comité de gestion de notre alma mater ;

Messieurs les Autorités Décanales de la Faculté de Droit ;

Mesdames et Messieurs les invités en vos titres et qualités respectifs,

Chers Camarades étudiants ;

A l’occasion de cette journée qui couronne la fermeture des activités de la cassation toge noire pour cette année académique, nous avons le devoir d’exposer sur le thème que voici ‘’A LA LUMIERE DE LA PROPOSITION DE LOI DANIEL MBAU ET LA LEGISLATION CONGOLAISE EN VIGUEUR SUR LA DOT : QUELLE SERAIT LA NATURE JURIDIQUE DE LA FEMME MARIEE ? ‘’

Concrètement, il est question de répondre aux principales préoccupations suivantes : la dot quid ? Quelles sont les différentes conceptions que le cadre juridique existant et la proposition de loi MBAU accordent-ils à la dot ? Et quelle sera la nature juridique de la femme mariée suivant la conception de la dot en RDC?

Pour répondre à ces questionnements et étant entendu que la cérémonie demeure entièrement scientifique et d’une manière plus simpliste, il est loisible d’appréhender d’abord la notion de la dot(1), avant de s’appesantir sur les considérations de cette dernière suivant la proposition de la loi MBAU (2), ensuite nous allons nous axer sur la dot suivant la loi n°87-010 du 1er août 1987 telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 (3), enfin, nous donnerons notre position en tant que femme mariée par rapport aux considérations faites par le législateur et la proposition de la loi MBAU relativement à la question sur la dot (4).

1.     LA DOT, quid ?

Pour définir la dot, il est aisé de se situer sur les deux conceptions : occidentale et africaine, mieux congolaise.

Selon la conception occidentale, héritée du droit romain et suivant l’encyclopédie Universalis ainsi que LA ROUSSE (dictionnaire en ligne), au sens juridique et restreint du terme, la dot doit être entendue comme un ensemble de biens apportés généralement par l’épouse ou sa famille pour contribuer aux charges du ménage. Il s’agit en fait selon le Professeur Eddy MWANZO, de l’ensemble des biens qu’une femme apporte en se mariant.

Contrairement à la conception occidentale, celle dite africaine mieux congolaise  est entendue selon Me Edmond MBOKOLO ELIMA, Avocat et Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Mbandaka, dans son article publié sur www.legavox.fr  et disponible sur Google intitulé « conditions de formation du mariage en droit congolais (RDCONGO) », la dot constitue un ensemble des biens ou d’argent que le futur époux et sa famille remettent aux parents de la futur épouse qui acceptent. Les biens sont apportés par le mari ou les siens non pas au profit du ménage, de sa femme ou de ses enfants à venir mais plutôt en faveur de la famille de sa femme.

Elle est l’une des conditions positives du mariage, sans laquelle le mariage ne peut être célébré.

2.     Considérations de la dot suivant la proposition de la loi MBAU

Daniel MBAU SUKISA, Député National élu de Kinshasa, a déposé en juillet dernier au Bureau de l’Assemblée Nationale, une proposition de loi relative à la modification de la loi n°87-010 du 1èr août 1987 portant code de la famille, aux termes duquel se trouvent les modifications liées à la dot.

L’article 363 de la loi MBAU vient distinguer la dot (fixée à 1.000.000 FC en milieu urbain et 400.000 FC en milieu rural et non en dollars comme nombreux le disent) et les biens à donner suivant les coutumes des époux conformément à l’article 361 qui enseigne que le futur époux et sa famille doivent se convenir avec la famille de la future épouse d’une remise des biens et/ou d’argent qui constituent la dot.

Selon ce Député National, même s’il ne l’a pas expressément repris dans cette proposition de loi, la modification de l’article 363 est motivée du fait que nombreux jeunes hommes se retrouvent dans une impasse de contracter mariage étant donné que les familles des jeunes filles exigent des sommes faramineuses, ce qui favorise la recrudescence du concubinage, mieux union libre.

3.       Considérations de la dot suivant la loi n°87-010 du 1er août 1987 telle que modifiée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

Suivant l’article 361 de cette loi, le législateur entend par la dot la remise de biens et/ou d’argent, ce qui constitue la DOT.

Dans cet article, le législateur utilise la locution conjonctive et/ou qui est ce que l’on appelle un «ou » inclusif. De ce fait, lorsqu’il est utilisé dans une phrase, le locuteur propose de choisir entre deux propositions ou d’opter pour les deux.

Exemple : On peut aller à l’Université et/ou à l’église.

En clair, le code de la famille entend par la dot soit les biens à donner, soit de l’argent ou encore les deux au même moment.

En conséquence, l’article 363 de la présente loi prévoit que « la dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints ». Cet article qui a modifié l’ancien article 363 du  même code qui disait depuis 1987 que le taux maximal de la dot devrait être fixé par le Président de la République.

Les motivations du législateur de 1987 et 2016 en cette matière consistaient à concilier les éléments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d’un peuple en permettant aux deux familles (de l’épouse et époux) de discuter eux même du taux de la dot (les biens et l’argent à verser), qui du reste est symbolique.

4.     Notre position par rapport aux considérations du législateur et la proposition de loi MBAU par rapport à la dot

D’une manière générale, nous sommes d’accord avec le Député national MBAU, dans la mesure où, depuis un certain temps, la dot a perdu sa conception symbolique, et a fait de la femme une chose marchandable. Ce qui ne nous pousse à ne pas partager la position du code de la famille (article 363) qui laisse la liberté aux familles de négocier la DOT.

Par ailleurs, à notre avis, la façon pour MBAU de libeller l'article 363 est dangereuse car la dot par sa conception englobe l'enveloppe pécuniaire et/ou d'autres biens dotaux.

 

A cet effet, les montants fixés sont insignifiants (400.000 FC en milieux ruraux et 1.000.000 FC en milieux urbains). Par contre, il devrait plutôt déterminer une fourchette ou montant maximum, par exemple 4.000.000 FC que les deux familles ne devront pas outrepasser  (dépasser) pendant leurs échanges et conclusions, la dot ayant toujours un caractère coutumier.  Ce montant englobera les biens à donner et l’argent à remettre.

 

Nous soutenons la fixation d’un plafond de l'enveloppe pécuniaire mais pas les montants sus-visés du fait que, l’ensemble des biens à acheter dépassent toujours l’enveloppe pécuniaire qu’on doit remettre à la belle famille.

 

Logiquement, cet article ne vient que déterrer l'ancien article 363 du code de la famille de 1987 (abrogé en 2016) qui prévoyait que la dot ne puisse dépasser la valeur maximale fixée par ordonnance du Président de la République. 

 

Bref, ici l'honorable doit prendre la dot dans un sens large (enveloppe et autres biens dotaux) et déterminer un montant plafond qui doit être à mesure d'acheter tous ceux que la belle-famille pourra exiger, l'argent y compris. 

 

A la question de savoir QUELLE SERAIT LA NATURE JURIDIQUE DE LA FEMME MARIEE eu égard aux différentes considérations de la DOT, nous répondons en disant que la détermination du taux de la dot permettra à la femme mariée de retrouver sa valeur car, le mariage est une affaire de deux conjoints, qui du reste, sont soumis au régime de la gestion concertée.

Pour épiloguer notre exposé, il sied de marteler que laisser les familles discuter sur la dot, c’est mettre la femme dans un marché comme un bien ou une chose et cela ne lui donne pas de la valeur vis-à-vis de son mari, ce qui signifie que la dot doit conserver son caractère symbolique.

Merci pour l’attention que vous avez accordée à notre exposé et nous tenons à vous remercier infiniment.

 

Esther BOMPOKO MBOYO

Etudiante en troisième année de Graduat

Département de Droit privé et Judiciaire

Faculté de droit

Université de Mbandaka

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond, Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Rechercher
Newsletter

Inscription à la newsletter hebdomadaire

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles