LES VIOLENCES SEXUELLES COMMISES HORS DU FLAGRANT DÉLIT : plaidoyer pour la suppression des immunités ou du principe de l'inviolabilité.Â
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Me Edmond Mbokolo
Avocat au Barreau de l'Equateur
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Assistant à l'Université de Mbandaka
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En matière des violences sexuelles, le principe d'inviolabilité que bénéficient certaines autorités judiciaires, politiques et administratives est inopérant comme relativement à un cas de flagrance. Il en ainsi de : magistrat (ayant le grade limite du Président de la Cour d’appel), cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire, cadre supérieur d'une entreprise paraétatiques, bourgmestre, chef de secteur, etc...
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En effet, pour cette catégorie des personnes, nombreux font une lecture manchote du code de procédure pénale tel que modifié et complété par la loi n°06/019 du 20 juillet 2006, spécialement à son article 10 qui prévoit in fine que « .... sauf cas d'infractions fragrantes ou d'infractions relatives aux violences sexuelles, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique dont elle dépend ».
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Ceux-là pensent que pour poursuivre cette catégorie des personnes sans une autorisation préalable de l'autorité hiérarchique, il faut uniquement la commission d'une infraction flagrante, quodo non. Même en matière des violences sexuelles, qu'elles soient commises en flagrance ou non, cette autorisation est inopérante. Dans ce cas, le législateur avait très bien réfléchi.
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Par ailleurs, pour les personnes qui bénéficient des immunités de poursuites, en l'occurrence des députés et sénateurs ainsi que certaines autorités judiciaires, politiques et administratives bénéficiant de l'inviolabilité, la loi ne tient pas compte des violences sexuelles comme est le cas pour le flagrant délit ( lire à ce propos l'article 107 de la Constitution, 85 à 88 de la loi n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation et article 9 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces).
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Conséquemment, vu l'atrocité des violences sexuelles, comme prévoit  également l'article 10 du code de procédure pénale pour certains cadres, in lege ferenda, nous plaidons que leur commission par les bénéficiaires des immunités de poursuites et ceux qui bénéficient de l'inviolabilité (Gouverneur, Président de l'Assemblée provinciale, Procureur général, Premier Président, Ministre Provincial, Magistrat des Hautes Juridictions du pays en commençant par le Procureur Général et le Premier Président près la Cour d’Appel, etc...) dans les poursuites pénales, qu’ils soient poursuivis au même titre qu'un flagrant délit.Â
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De tout le moins, s'il s'agit d'un flagrant délit d'une violence sexuelle, là il n'y a aucun problème...Mais a contrario, si cette violence sexuelle est commise dans un temps lointain ne pouvant constituer une flagrance, le législateur devra la considérer comme une circonstance qui efface les immunités et par voie de conséquence, l'auteur pourra être poursuivi sans hésitation.
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En définitive, nombreuses autorités couvertes par des immunités et de l'inviolabilité sont des auteurs quotidien des différentes formes des violences sexuelles sachant qu'elles bénéficient des immunités et ne pouvant être levées que suivant une procédure extrêmement longue qui met en péril les droits des victimes.
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