~~L’obligation d’information constitue un droit fondamental du patient et un devoir essentiel du médecin.
Il appartient au médecin de rapporter la preuve de ce qu'il a correctement informé son patient de son état de santé, de l'intervention projetée, des suites opératoires et de l'ensemble des risques de l'opération.
Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2010, le défaut d’information du médecin était analysé comme une faute autonome c'est-à-dire que le simple fait que le médecin ait manqué à son obligation d’information et n’ait pas informé son patient de l’ensemble des risques liés à l’intervention, causait au patient un préjudice qui devait être réparé, peu importe finalement que le risque ne se soit au final pas réalisé.
Puis, par un arrêt rendu par la première chambre civile le 12 juillet 2012, la Cour de Cassation avait jugé que le manquement au devoir d’information entraînait un préjudice moral, résultant d’un défaut de préparation psychologique aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Cela supposait indirectement que le risque se soit réalisé puisque le préjudice était fondé sur l’impréparation à la réalisation de ce risque.
Par un arrêt du 23 janvier 2014, la Cour de Cassation va trancher de manière plus claire encore en faveur d’une conception subjective du préjudice d’information, lequel doit résider dans le fait que le patient non-informé des risques présentés par l’acte médical n’a pu se préparer psychologiquement à leur réalisation.
Cet arrêt fait d’ailleurs suite à une décision similaire rendue par le Conseil d’Etat le 10 octobre 2012, estimant « qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité ».
Ainsi, ce n’est désormais que lorsqu’un risque inhérent à un acte médical se réalise, que le défaut d’information sur ce risque ouvre droit à réparation.
La réparation pourra être de deux ordres :
- Celle de la perte de chance d’éviter le dommage en refusant l’acte médical, si le patient rapporte la preuve que, mieux informé, il n’aurait pas consenti à l’intervention ;
- Celle liée au défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque : c’est le préjudice d’impréparation reconnu par cet arrêt du 23 janvier 2014.