Civ 1e 22 janvier 2014, n°12.35023 :
Un hémophile avait été contaminé par le VIH au cours d’une transfusion sanguine et indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophile entre 1994 et 1998.
Par la suite, il se mariait et, sciemment, avait des relations sexuelles non protégées avec son épouse.
En 2002, le diagnostic de contamination était porté sur son épouse et sa fille née la même année. L’époux demandait alors réparation à l’ONIAM, chargé, au titre de la solidarité nationale de l’indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins.
Il sollicitait l’indemnisation de son préjudice propre subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille. Si la Cour d’Appel avait fait droit partiellement à sa demande, l’arrêt est cassé par la Cour de Cassation le 22 janvier 2014.
La Haute juridiction considère en effet, que l’ONIAM ne saurait être tenu, même partiellement des préjudices propres invoqués par la personne contaminée, du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées, auxquelles cette personne a eu sciemment recours.
L’idée de la Cour de Cassation est que celui qui a participé à la réalisation du dommage des victimes directes ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice par ricochet : l’époux ne peut se prétendre victime d’une situation qu’il a lui-même causée sciemment, à savoir la contamination de son épouse et de sa fille.