En l'espèce, une femme a accouché d’un enfant atteint d’une agénésie de l'avant-bras droit. Lors des trois échographies pratiquées durant la grossesse, les médecins échographistes avaient indiqué dans leurs comptes rendus écrit que les membres étaient « visibles avec leurs extrémités », et qu’ils avaient observés « la présence de deux mains » sur l’enfant à naitre. Suite à la naissance de l’enfant handicapé, ses parents ont souhaité mettre en jeux la responsabilité des médecins afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Les juges du fond ont répondu par l’affirmative et ont condamné les médecins in solidum. Les médecins ont alors fait un pourvoi en cassation en contestant avoir commis une faute caractérisée. Ils soutenaient, que, « s'agissant d'une échographie, la faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d'erreur habituelle d'appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal ». Or, selon eux, les juges du fond n'avaient pas précisé en quoi les mentions litigieuses des comptes rendus dépassaient « la marge d'erreur habituelle d'appréciation pour un examen qui comporte une irréductible part d'aléa ».
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Le présent arrêt met en avant deux points primordiaux :
1. Applicabilité de L. 114-5 du CASF
Après de multiples résistances de la haute juridiction (par exemple dans l’arrêt de la première chambre civil du 8 juillet 2008), la Cour consacre pour la première fois l’applicabilité de la loi dite « anti-Perruche » de l’article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'alinéa 3 de l’article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles dispose que :
Le présent article dispose que pour engager la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé il faut prouver que le handicap non décelé pendant la grossesse fut la suite d'une faute caractérisée.
2. Appréciation de la faute « caractérisée »
La Cour de cassation semble indiquer ce qu'il faut entendre par « faute caractérisée ». En effet, l'article L. 114-5 subordonne l'action en réparation des parents à la démonstration d'une telle faute, sans pour autant en donner une définition. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déduit que l'affirmation, dans le compte rendu écrit, que les membres étaient « visibles avec leurs extrémités », constituait une faute qui, « par son intensité et son évidence », était caractérisée au sens de l'article L. 114-5.
L’appréciation de cette faute est caractérisée par l’intensité et l’évidence.
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