Payer une prestation compensatoire en retard peut coûter bonbon !

Publié le Modifié le 17/10/2014 Vu 90 395 fois 31
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Souvent, suite au divorce, l’un des conjoints peut être condamné à indemniser l'autre, par une somme forfaitaire, destinée à compenser son préjudice lié à la disparité que la rupture du mariage (divorce) crée dans les conditions de vies respectives des époux. On parle en droit de prestation compensatoire, laquelle ne peut être demandée, et fixée selon divers critères légaux que dans le divorce et sera déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par un juge aux affaires familiales, sous forme d'un capital, plus exceptionnellement d'une rente, voire en nature,( ex, propriété, usufruit, bail…) Dans cet article, je m'interrogerai de savoir: -A partir de quelle date, cette prestation est dûe ? -Que se passera-t-il lorsque le débiteur versera cette indemnisation au moment de la liquidation du régime matrimonial,en déduisant le montant de la prestation sur la part lui revenant dans la liquidation ? - S’expose t-il au versement d’intérêts ? L’autre conjoint devra t-il accepter ou refuser ? la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 s’est repenchée sur cette question

Souvent, suite au divorce, l’un des conjoints peut être condamné à indemniser l'autre, par une somme forf

Payer une prestation compensatoire en retard peut coûter bonbon !

Suite au divorce, l’un des conjoints peut être  condamné à indemniser l'autre, par une somme forfaitaire, destinée à compenser son préjudice lié à la disparité que la rupture du mariage (divorce) crée dans les conditions de vies respectives des époux.


On parle de prestation compensatoire, laquelle peut être demandée, et fixée selon divers critères légaux que dans le divorce . Elle est déterminée soit d’un commun accord entre les parties, soit par un juge aux affaires familiales, sous forme d'un capital, ou plus exceptionnellement d'une rente, ou être fixée en nature,(droit de  propriété, usufruit, bail…)

Je n’aborderai pas dans cet article les critères de fixation de la prestation, ses méthodes de calcul ou ses modes de révision, lesquels ont fait l’objet de maiints articles sur ce site .( vous pouvez cliquer sur les liens )

1ère Civ, 6 octobre 2010 : deux arrêts sur la fixation de la prestation compensatoire à retenir...

Peut-on déroger aux modalités légales de versement d'une prestation compensatoire ?

Quelques rappels sur le paiement de la prestation compensatoire en cas de décès du débiteur.

Je me poserai dans cet article trois questions, s’agissant du capital à verser :

1) Quand cette prestation est-elle dûe ?

2) Que se passera-t-il lorsque le débiteur versera cette  indemnisation au moment de la liquidation du régime matrimonial, en déduisant le montant de la prestation sur la  part  lui revenant dans la liquidation ? (Prend –il des risques ? S’expose t-il au versement d’intérêts ?)

3) L’autre conjoint devra t-il accepter ou refuser ?

La première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt de

1ère Civ , 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 s’est repenchée sur cette question.

I- La prestation compensatoire : une indemnité destinée à compenser un  préjudice de perte de qualité de vie suite au divorce due lorsque le divorce devient irrévocable.

A) Une différence de sémantique

Le principe a été posé dans l'article 260 du code civil qui dispose :

"La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée."

1°- La force jugée, en droit ne doit pas se confondre avec l’autorité de la chose jugée ou  une décision irrévocable.

--L’autorité de la chose jugée, est attachée au dispositif d’une décision et a pour effet d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé  entre les mêmes parties, entre les mêmes personnes  sur le même sujet et pour la même cause. On ne rejuge pas une cause déjà jugée !

--La force de chose jugée s’applique à une décision, lorsque celle-ci  n'est pas susceptible de voie de recours à effet suspensif.

Article 500 du NCPC :

« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ».

--La décision est irrévocable, lorsqu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (appel, opposition ) et extraordinaire ( pourvoi en cassation, révision…)

2°- Les rappels de la cour de cassation, en matière de prestation compensatoire: attention !

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 8 juillet 2010, au visa  des articles 260 et 1153-1 du code civil, considère que tant la prestation compensatoire que les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

En matière de divorce, le pourvoi en cassation produits des effets particuliers, à la fois suspensifs en ce qui concerne le principe même de la dissolution du lien conjugal et non suspensifs, en ce qui concerne certaines conséquences ( articles 1086 et 1087 du NCPC: objet d'un prochain article)

Concrètement, il faudra la payer selon les situations suivantes:

- Lorsque le délai d'appel sera expiré, en cas d'appel possible de la décision.( cas des divorces dits contentieux)

- En cas de prononcé de l'arrêt d'appel, à l'expiration du délai de pourvoi en cassation,lequel est suspensif en matière de décision de divorce.

- En cas de convention de divorce homologuée, à l'issue du délai de pourvoi, seul recours ouvert ici.

Dans ces situations, il est possible d'envisager la signature d'un acte d'acquiescement et/ou de renonciation à pourvoi en cassation, pour renoncer aux voies de recours afin que la décision soit définitive plus rapidement.

Payer, avant l'expiration des délais de recours serait prendre un risque énorme, puisque  l'époux qui percevra une somme aurait la possibilité de revenir sur un éventuel accord, voire sur le principe du divorce lui même.

En cas de changement de procédure de divorce, rien ne dit que l'époux qui aura payé d'avance, pourra déduire le montant déjà payé. Il pourrait alors se retrouver dans l'obligation de payer deux fois, puisque le JAF n'est lié par aucune convention antérieure entre les époux !

1ère Civ, 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-16031 avait déjà pu rappeler que :

a)     La prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;

b)    la décision de divorce n’acquiert pas force de chose jugée au moment de son prononcé ni de sa signification

B) Comment une décision acquiert-elle "force jugée" ?

Article 504 NCPC

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

1°- l’acquiescement non équivoque des deux ex époux porté dans un acte signé

Cet acte vaut renonciation à l’exercice de toute voie de recours, ordinaire et extraordinaire. Il assortit le jugement de la force de chose jugée.

2°- l’expiration des délais de recours, suspensifs  en cas de signification de la décision.

II- Le risque du paiement tardif : Des intérêts légaux, majorés de 5 points après les 2 mois de la signification à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire

Après avoir abordé le risque de paiement hâtif, je parlerai du risque de paiement tardif.

La cour considère que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible.

Cette conséquence, est essentielle au regard du point de départ des intérêts. L’époux qui  souhaitera attendre la liquidation pour se faire payer la prestation compensatoire, pourra demander des intérêts sur la somme octroyée en capital (A) susceptibles d’être majorés (B)

Il peut user aussi des voies d’exécution pour contraindre son ex conjoint au paiement, sans avoir à attendre la liquidation.

A) Point de départ classique au jour de la décision "irrévocable" au sens  de la force jugée

Rappel : la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 8 juillet 2010, au visa  des articles 260 ( précité) et 1153-1 du code civil, considère que tant la prestation compensatoire que les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.

Article 1153-1  du code civil :

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

B) Le risque de majoration des intérêts

Article L313-3 du Code Monétaire et Financier

"En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision…

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.

Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.

Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.3

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
17/10/2014 20:26

Bonjour, mon ex condamné en appel a me verser 1 PC de 20000 euros payable en 5 annuités maximum. Depuis il me verse seulement 100 euros par mois depuis 18 mois. En a t il le droit? Mon avocate et l huissier me disent que oui. Je ne peut apparemment pas ressaisir le JAF pour faire etablir 1 mode de reglement total ou mensuel. J'ai un cancer généralisé et maman de sa fille de 12 ans dont j'ai la garde, je suis en invalidité depuis 1 mois avec 1 pension d'invalidité de 1023 euros alors que mon salaire en travaillant était de 2100 euros. Lui et sa nouvelle epouse, tous 2 fonctionnaires ont 1 revenu mensuel de 6000 euros. Merci de m'aider a y voir plus clair et savoir comment faire pour vivre correctement avec ma fille. Respectueusement. Carole

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