A quelles conditions un salarié qui signe une rupture conventionnelle peut il se prévaloir d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ?
L'affaire qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la Chambre sociale (Cass. Soc. 6 octobre 2015 n°14-17539) a permis de se pencher sur cette question.
Un salarié régularise une rupture conventionnelle le 6 juin 2009.
Aux termes de la convention de rupture, il était prévu que la rupture interviendrait le 16 juillet suivant, le délai de rétractation expirant, quant à lui, le 22 juin 2009.
Le 21 juin 2009, le Conseil du salarié adressait à la DIRECCTE un courrier l'informant que son client entendait se rétracter.
Le 2 juillet 2009, le salarié prenait acte de la rutpure de son contrat de travail aux torts de son employeur eu égard à divers manquements.
Le 13 juillet 2009, la rupture conventionnelle était homologuée par l'autorité administrative.
Le salarié saisissait ensuite la juridiction prud'homale, estimant que la rupture de son contrat de travail était abusive.
Si l'article L.1237-13 du Code du Travail prévoit que chacune des parties dispose d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la convention portant rupture, ce n'est qu'à la condition que le droit de rétractation soit exercé par l'envoi d'une lettre à l'autre partie.
Or, en l'espèce, le courrier a été adressé à la DIRECCTE et non pas à l'employeur ce qui rend la rétractation inopérante.
La Chambre Sociale précise en outre qu'"en l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne preut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période."
En conclusion :
- pour être valable, le droit de rétractation doit faire l'objet d'un courrier adressé à l'autre partie et à elle seule ;
- le salarié qui ne s'est pas rétracté durant le délai de 15 jours ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail que si celle-ci est fondée sur des manquements ayant eu lieu ou ayant été découverts par le salarié entre la fin du délai de rétractation et la date de rupture de son contrat.