La procedure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permet au procureur de la République de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à une personne majeure, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Cette procédure est applicable aux personnes, qui ont commis un délit puni d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans.
Elle n'est pas applicable :
- aux mineurs,
- en cas de délits d'homicides involontaires, de délits de presse, de délits politiques ou de délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale.
- Elle est proposée à l'initiative du procureur de la République, de l'intéressé ou de son avocat.
Déroulement de la procédure : convocation devant le procureur
L'intéressé est convoqué devant le procureur de la République. Il doit être assisté de son avocat ou, s'il le demande, d'un avocat désigné par le bâtonnier . Les frais d'avocat sont à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l' aide juridictionnelle .
La phase de proposition
Le procureur de la République propose à la personne d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires.
Il peut proposer :
- soit une peine d'emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue. S'il propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle sera immédiatement mise à exécution ou si l'intéressé sera convoqué devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées ses modalités d'exécution (notamment : semi liberté, placement sous surveillance électronique).
- soit une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l'amende encourue.
Ces peines peuvent être assorties d'un sursis.
Les déclarations par lesquelles l'intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies dans un procès-verbal.
Décision de l'auteur des faits
L'intéressé peut s'entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Il dispose de 3 possibilités : demander un délai de réflexion, accepter ou refuser la proposition.
En effet, l'auteur des faits a le droit de demander un délai de réflexion de 10 jours avant de faire connaître sa décision.
Ce dernier peut alors décider de le présenter, sous certaines conditions, devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne :
- soit son placement sous contrôle judiciaire,
- soit son placement en détention mais à condition que l'une des peines proposées soit égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme, et que le procureur ait demandé sa mise à exécution immédiate.
Dès lors, la nouvelle comparution de l'intéressé devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, l'intéressé peut refuser les propositions de peines qui lui ont été faites par le procureur. Ce dernier doit alors saisir le tribunal correctionnel pour engager des poursuites.
Enfin, si la personne accepte la ou les peines proposée(s), le procureur de la République doit saisir le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, d'une requête en homologation.
La phase d'homologation
L'auteur des faits et son avocat sont entendus par le président du tribunal qui doit se prononcer le jour même, par ordonnance motivée.
Le juge peut décider d'homologuer ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience est publique.
S'il accepte la proposition, il rend une ordonnance d'homologation. Elle produit les mêmes effets qu'un jugement et elle est immédiatement exécutoire. L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé qui dispose alors d'un délai de 10 jours pour faire appel.
S'il rend un ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République doit saisir le tribunal correctionnel afin d'engager des poursuites.
Appel de l'ordonnance d'homologation
En cas d'appel de l'ordonnance d'homologation, la chambre des appels correctionnels ne peut prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal de grande instance, sauf si l'appel est formé par le ministère public.
Prise en compte des intérêts de la victime
La victime doit être informée sans délai de la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle peut alors se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Elle est entendue, accompagnée le cas échéant de son avocat, lors de la phase d'homologation par le président du tribunal de grande instance.
Après avoir entendu les observations de toutes les parties, le président statue sur la demande d'homologation et sur la demande de dommages et intérêts de la victime.
Néanmoins, si la victime n' a pu faire valoir son droit durant la phase d'homologation, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut demander une audience auprès du tribunal correctionnel pour qu'il statue sur sa demande.
En quoi consiste le «plaider-coupable» ?
Il faut que la personne poursuivie ait reconnu dès les premiers interrogatoires les faits qu¹on lui reproche et qu¹il s¹agisse de faits simples. C¹est le procureur qui décide d¹en faire bénéficier ou non un prévenu.
Quelles infractions sont concernées ?
Toutes celles qui sont passibles d¹une peine maximale de cinq ans, hors délinquance des mineurs.
Quel est l'avantage de cette procédure ?
Le procureur convoque le prévenu dans son bureau et lui propose une peine qui est inférieure à celle que proposerait le tribunal. La présence de l¹avocat est obligatoire et elle est effectivement indispensable pour contrôler que la peine est adaptée. Pour un prévenu, il est donc préférable de prendre un avocat habitué au droit pénal et à la jurisprudence du tribunal.
La mise en oeuvre du plaider-coupable à la française s¹est accompagnée de beaucoup de réticences, en particulier de la part des avocats.
L'évolution rapide à Bordeaux de ces procédures semble pourtant indiquer qu¹elle se révèle satisfaisante ?
Finalement la présence de l¹avocat a été rendue obligatoire et dès qu¹il y a un souci dans un dossier, on peut conseiller à nos clients de reprendre la voie classique du tribunal. Et puis, dans la CRPC, après que la proposition est homologuée par le président, il reste la possibilité de faire appel
La procédure devant le procureur de la République : des pratiques très convergentes
La procédure devant le procureur de la République, définie à l'article 495-8 du code de procédure pénale, s'organise selon un schéma très largement partagé par les juridictions. Le procureur rappelle les faits (et, le cas échéant, les éléments contenus dans le casier judiciaire), il invite l'auteur à s'exprimer puis donne la parole à l'avocat. En effet, si l'article 495-8 ne prévoit pas expressément que le procureur entend l'avocat, cette pratique semble néanmoins s'être imposée.
Le procureur de la République propose alors la peine puis l'intéressé et son avocat se retirent pour en discuter. La personne peut alors faire connaître au procureur sa décision - ou éventuellement, mais le cas semble rare, son intention d'utiliser le délai de réflexion de dix jours que la loi lui reconnaît.
Autour de ce schéma commun, quelques variations peuvent cependant être relevées. Dans certains cas, la proposition envisagée par le parquet est adressée à l'avance à l'intéressé - ainsi au TGI de Bordeaux, elle est transmise aux avocats dans les quinze jours précédant la comparution.
Sans doute faut-il ici lever une ambiguïté qui a nourri nombre de malentendus : il n'y a pas de « négociation » sur la peine.
Celle-ci impliquerait un marchandage difficilement concevable dans la mesure où la personne intéressée n'a rien à « échanger » contre une peine qui serait plus favorable - la culpabilité et la qualification des faits étant acquises avant la comparution devant le procureur.
En revanche, la pratique confirme la réalité d'un dialogue qui peut conduire le parquet à modifier la proposition d'abord envisagée à la lumière de la personnalité de l'auteur des faits ou des circonstances de l'infraction.
Les peines : le caractère encore exceptionnel de l'emprisonnement ferme
Aux termes de l'article 495-8 du code de procédure pénale, les peines sont proposées par le procureur de la République et déterminées conformément au principe de l'individualisation des peines.
A la différence de la composition pénale, des peines d'emprisonnement ferme peuvent être proposées mais sous une double condition : le quantum prononcé ne peut excéder un an ni dépasser la moitié de la peine encourue.
Aujourd'hui, les parquets qui proposent des peines d'emprisonnement ferme apparaissent minoritaires.
Parmi les juridictions visitées par la mission, seuls les tribunaux de grande instance de Paris et de Bordeaux entrent dans ce cas de figure. Le parquet de Laval se distingue encore par le fait qu'il ne propose que des peines d'emprisonnement ferme ou mixte.
La plupart des juridictions apparaissent, à ce jour, réticentes à utiliser toutes les possibilités ouvertes par le législateur. Ainsi à Bordeaux, le parquet estime que les atteintes à la liberté exigent au préalable de véritables débats et confrontations entre l'accusation et la défense -et qu'à ce titre, elles ne peuvent entrer dans le cadre de la CRPC.
Hormis les peines d'emprisonnement ferme, l'éventail des sanctions proposées comporte, comme au tribunal de grande instance de Bordeaux, l'amende, le stage de lutte contre l'alcoolisme, le travail d'intérêt général, la peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.
L'échelle des peines proposées prend en compte le plus souvent la jurisprudence du tribunal.
Elle a fait l'objet en amont d'une concertation entre le parquet et le siège.
Néanmoins, dans leur majorité, les parquets proposent des peines inférieures à celles qui auraient été prononcées dans le cadre d'une audience correctionnelle classique. La logique de la procédure -que traduit en particulier la division par deux du maximum de la peine d'emprisonnement encourue- appelle une telle réduction afin, comme le précisait d'ailleurs la circulaire du 2 septembre 2004, « d'inciter la personne à accepter la proposition du procureur ».
Cette « prime » est jugée parfois excessive mais il est toujours loisible au juge du siège de ne pas homologuer la peine s'il l'estime insuffisante. Telle est d'ailleurs la principale justification des refus d'homologation.
Ces derniers demeurent cependant limités. Le taux d'homologation atteste ainsi que les peines proposées par le parquet restent dans l'ensemble appropriées.
Certains cas de peines supérieures aux pratiques habituelles des juges du siège ont été rapportés à la mission mais ils apparaissent marginaux.
L'audience d'homologation
A l'issue de la comparution devant le procureur et s'il accepte la peine, l'intéressé est « aussitôt » présenté devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. Les termes de la loi impliquent que l'homologation ait lieu le jour même du passage devant le procureur.
L'audience d'homologation dont le déroulement est prévu à l'article 495-9 du code de procédure pénale, comporte quatre temps :
- l'audition de la personne et de son avocat au cours de laquelle le juge s'assure en particulier que la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine proposée par le procureur de la République ;
- la vérification des faits et de leur qualification juridique ;
- la décision d'homologation ou de non homologation de la peine (dont le choix, comme le précise l'article 495-11, doit être justifié au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur) ;
- en cas d'homologation, la lecture de cette ordonnance.
Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi du 9 mars 2004, avait estimé que dès lors que le jugement d'une affaire pénale pouvait conduire à une peine privative de liberté, il devait donner lieu à une audience publique. Il a censuré en conséquence la disposition selon laquelle l'audience de la personne poursuivie se tenait en chambre du conseil.
La loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la CRPC a tiré les conséquences de cette décision en prévoyant que l'ensemble de la procédure devant le président du tribunal de grande instance se déroulait en audience publique.
Les juridictions les plus importantes ont mis en place des audiences d'homologation spécifiques (deux audiences par semaine à Lyon traitant chacune une douzaine d'affaires ; une audience hebdomadaire à Paris) ; les juridictions de taille moindre organisent généralement les audiences d'homologation dans le cadre des audiences correctionnelles classiques.
Dans le premier cas de figure, le parquet est absent, dans le second, il est le plus souvent présent.
La question d'une présence obligatoire du parquet lors de l'audience d'homologation a fait l'objet de débats approfondis sur lesquels votre rapporteur ne reviendra pas et qui sont désormais tranchés par la loi précitée du 26 juillet 2005 aux termes de laquelle la participation du ministère public présente un caractère facultatif.
Comme l'ont indiqué les magistrats du siège à la mission, cette présence peut être utile s'il s'agit de donner les éclaircissements nécessaires -en particulier dans le cadre de certains contentieux techniques- sur le choix de la peine proposée.
Cependant, selon plusieurs magistrats, l'absence du parquet est aussi susceptible de favoriser une plus grande liberté d'expression de la part de l'auteur des faits et permet au siège de mieux s'assurer, d'une part, de la reconnaissance des faits et, d'autre part, de l'acceptation de la peine par la personne intéressée.
En tout état de cause, plusieurs magistrats de siège ont souligné devant votre mission la qualité particulière de cette audience plus calme et sereine que l'audience d'homologation classique
Vous êtes convoqué à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr, Avocat au Barreau de Bordeaux Tel : 06.80.43.35.31- Fax : 05.56.01.24.40 ou par email : contac@avocat-jalain.fr