Requalification du contrat de travail d’un salarié mis à disposition de l'admnistration : quel juge saisir ?

Publié le Vu 7 455 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Requalification du contrat de travail d’un salarié mis à disposition de l'admnistration : quel juge saisir ?

A l’image du juge prudhommal, le juge administratif sera de plus en plus invité à se familiariser au code du travail !

 Le Tribunal des conflits vient en effet de décider que la juridiction administrative doit connaître d’une action en requalification  de contrat émanant d’un salarié mis à  disposition d’un employeur public. (Tribunal des conflits, 2 mars 2009, n° 3674, Mme D. c /ministre de la Défense)

 L’employeur public, le ministère de la Défense en l’occurrence, avait non seulement eu recours à l’intérim pour pourvoir un emploi permanent, mais au surplus faisait travailler une salariée au-delà du terme de sa mission, sans conclure de nouveau contrat …

Enjeux procéduraux quant à la juridiction à saisir : le casse-tête du justiciable !

La salariée a demandé la requalification de ses contrats successifs en un contrat à durée indéterminée devant le conseil de prud’hommes, juge traditionnel des règles de l’intérim.

 Le conseil des prud’hommes donnait gain de cause à la salariée.

Cette juridiction est-elle pour autant véritablement compétente pour connaître de  règles attachées au droit public  et à la fonction publique ?

Cette interrogation a conduit le préfet d’Ile-et-Vilaine à enclencher une procédure pour dessaisir du dossier le juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

La Cour d’appel de Rennes, suivie par la cour de cassation ont validé l’analyse du prefet.

L’affaire repartait donc devant le tribunal administratif qui lui a opté lui pour la position contraire… désignant la juridiction judiciaire pour traiter du cas de Mme D., sursoyant à statuer et saisit le tribunal compétent pour trancher ce désaccord.

Le Tribunal des conflits devait donc se prononcer, la justiciable ayant vu apparaître depuis la saisine du premier juge ses premiers cheveux blancs…

Heureusement un rapporteur public au raisonnement implacable passait par là et mettait tout le monde d’accord  :

1)      La violation des règles de l’intérim permettent au salarié de faire valoir ses droits auprès de l’utilisateur du  CDI.

2)      L’État - le ministère de la Défense – est donc bien l’employeur de l’intérimaire En effet, en cas de violation des règles de l’intérim, le code du travail prévoit une substitution d’employeur. L’utilisateur est réputé être cet employeur. Appliqué à l’espèce, c’est le ministère considéré qui employait en réalité l’intéressée. Mme D. était donc fondée à faire valoir les droits correspondant à une requalification en CDI de son contrat auprès de l’État.

3)      Mme D. est liée à l’Etat par un contrat de droit public en tant qu’agent non titulaire. Application de la jurisprudence Berkani : les personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.

4)      Le service d’action sociale qui employait Mme D. étant un service public administratif, cette dernière devait donc être regardée comme étant un agent contractuel de droit public.

Conclusion : seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui peut conduire à substituer à un employeur de droit privé - l’entreprise d’intérim - un employeur public.

Limpide, non ?

Le juge administratif devient donc compétent pour se prononcer sur la méconnaissance par un employeur public des règles de l’intérim et sur les droits du salarié devenu agent public.

Cette décision ne manquera certainement pas d’intéresser les entreprises d’intérim, les intérimaires, fort nombreux, mis à la disposition des employeurs publics - État, collectivités territoriales et établissements publics hospitaliers - ainsi que les organisations syndicales, qui pourront se saisir  d’actions résultant de l’application de la législation relative à l’intérim sans avoir à justifier d’un mandat du salarié.

Les employeurs publics, et notamment les centres hospitaliers mais également les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du droit public, ne pourront faire l’économie des règles inscrites au code du travail, relatives à l’intérim.

Pour en savoir plus : http://avocat-jalain.fr/

Tribunal des conflits, 2 mars 2009, n° 3674, Mme D. c /ministre de la Défense

 

« (…) Considérant que, de 1991 à 2001, Mme D. a travaillé de manière ininterrompue au service du bureau de l’action sociale de la

circonscription militaire nord-ouest de l’armée de terre, en qualité de conseillère en économie sociale et familiale et en exécution de

contrats de travail temporaire successifs conclus avec les associations ATCS puis Tremplin, entreprises agréées de travail temporaire

liées à l’administration militaire par des contrats de mise à disposition conclus chaque année, jusqu’au 31 décembre 2000 ; que ses

fonctions ont pris fin le 7 février 2001, à la demande de l’administration dont elle relevait ; que soutenant qu’elle était alors employée par

le bureau d’action sociale, en raison de l’irrégularité de son statut de travailleur temporaire, Mme D. a saisi le juge judiciaire de

demandes indemnitaires dirigées notamment contre l’État, puis après que ce juge se soit déclaré incompétent, le juge administratif pour

faire annuler la décision de rupture de son contrat ;

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à

caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu’une

telle situation peut résulter, s’agissant d’un salarié mis à la disposition d’un employeur public par une entreprise de travail temporaire, de

la méconnaissance des règles dont la violation a légalement pour conséquence la substitution de l’utilisateur, en qualité d’employeur,

à l’entreprise de travail temporaire ;

Considérant que la demande de Mme D. ayant précisément pour objet de faire connaître sa qualité de salariée du ministère de la

Défense, en raison du fait que l’emploi qu’elle occupait correspondait à l’activité normale et permanente de l’administration utilisatrice et

que le travail s’est poursuivi pour le compte du bureau d’action sociale au-delà du terme du dernier contrat, sans convention de mise à

disposition, le litige relève de la compétence du juge administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme D. au ministre de la Défense.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 octobre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les

parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution. »

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
11/08/2012 02:10

You've got to be kiiddng me-it's so transparently clear now!

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maitre JALAIN, AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX

Maître JALAIN, avocat à Bordeaux,  met à votre service depuis plus de 10 ans ses competences en droit du travail et droit commercial et  vous assiste dans le cadre de vos problématiques tant au niveau du conseil, de la négociation que dans le cadre de contentieux devant les Tribunaux.

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles