Le syndic fait l’avance, sur ses deniers personnels, de dépenses courantes pour le compte du syndicat, soit pour des raisons d’urgence :
- Facture d’eau à régler avant coupure,
- - Facture d’entretien de l’ascenseur ou de l’installation chauffage…
- - Cotisation d’assurance avant résiliation)
Ou également pour éviter des retards d’exécution de travaux, le syndic règle en totalité ou pour partie la facture de situation de l’entrepreneur ; avance les frais d’avocat pour la mise en œuvre d’une procédure en paiement contre un copropriétaire…
Désormais, le principe étant que les comptes bancaires des syndicats de copropriétaires soient séparés, il est aisé de constater l’avance faite par le syndic ; lorsque les comptes sont groupés, l’avance de trésorerie ne peut qu’être constatée que comptablement et en fin d’exercice lorsque les comptes sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Il s’agit d’une situation assez courante.
Le syndic sollicite ensuite le remboursement des dépenses engagées pour le compte du syndicat en justifiant de l'urgence ou de la gestion d'affaires.
La Cour rappelle en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 1999 du code civil,
« Le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat de copropriétaires constitue une faute sanctionnée par la non restitution de ce solde. »
Civ3 4 juillet 2019, pourvoin°17-27743 voir dans le même sens civ3 29 mars 2000 pourvoi 98-17763
Jérôme BERNS
Avocat à la cour
Spécialisé en droit immobilier
jbernsavocat@gmail.com