La liberté de manifester n'a pas de prix. Elle est un gage de bon fonctionnement de la démocratie et doit servir nécessairement à faire avancer la cause des idées et des réformes sociales utiles à tout progrès humain.
Le droit de manifester est reconnu implicitement par la Constitution qui renvoi à la DDHC de 1789 énonçant à l'article 10 que : " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi " et à l'article 11 que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision à propos de la loi du 10 avril 2019 (décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019) que la liberté de manifestation est une forme d'expression collective des idées et en cela doit se trouver rattachée au principe à valeur constitutionnelle qu'est la liberté d'expression.
Le Conseil rajoute : " qu'il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ".
La loi du 10 avril 2019 adoptée suite aux mouvements des gilets jaunes répond à plusieurs objectifs qui sont surtout de prévenir les troubles à l'ordre public en renforçant les contrôles de police, lutter contre les atteintes aux personnes et aux biens, sanctionner pénalement les "casseurs" ou encore mieux encadrer les conditions d'exercice de la liberté de manifestation.
Ainsi, la loi du 10 avril a modifié plusieurs articles concernant l'exercice de la liberté de manifestation.
Par exemple, l'article L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure dispose que la déclaration de manifestation est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.
L'article rajoute : " La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ".
Il s'agit de prévenir tout débordement et connaître à l'avance les intentions de ceux qui manifestent.
La loi prévoit, en outre, une autre mesure de police administrative consistant pour les forces de l'ordre à fouiller de manière préventive tout bagage et inspecter tout véhicule circulant ou stationné aux abords du lieu d'une manifestation.
Le Code de procédure pénale comprend désormais un article 78-2-5 ainsi rédigé :
" Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431-10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78-2-2 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78-2-2.
Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ".
Par ailleurs, la loi pénalise un certain nombre de comportements comme le fait de dissimuler son visage lors d'une manifestation sur la voie publique.
Ainsi, il est inséré dans le Code pénal un article 431-9-1 qui dispose :
" Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ".
Il est prévu également une interdiction de manifester pour les personnes condamnées pénalement au titre de l'article 131-2-1 du Code pénal dès lors que ces personnes ont occasionné des dégâts contre les biens ou commis des violences contre les personnes dans le cadre d'une manifestation.
En outre, ces personnes identifiées comme des "casseurs" dans les manifestations peuvent être désormais poursuivies civilement en réparation des dommages causés notamment contre les biens publics.
En résumé, cette loi ne doit pas empêcher la libre expression des idées que celles-ci s'expriment dans la rue ou sur le net dès lors qu'elles contribuent à faire progresser le débat démocratique et servent l'intérêt général. Les mesures prises contre les manifestants et la liberté de manifestation doivent être nécessaires et proportionnées au but poursuivi.