La loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023 : aspect général

Publié le Modifié le 25/10/2024 Vu 393 fois 0
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La loi n° 2023-1059 dite loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice du 20 novembre 2023 et entrée en vigueur le 30 septembre 2024 consacre de nombreuses avancées en matière de procédure pénale.

La loi n° 2023-1059 dite loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice du 20 novembre 202

La loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023 : aspect général

 

Cette loi générale et globale aborde de nombreux points procéduraux en matière pénale notamment concernant la phase d'enquête préliminaire, la garde à vue, l'information judiciaire, la détention provisoire ou encore l'aménagement de peines.

Elle renforce également les prérogatives du Ministère Public et consacre des avancées en matière de droit de la défense.

Petit tour d'horizon des nouveautés figurant dans le Code de procédure pénale depuis novembre 2023.

 

I - Le renforcement des prérogatives du Ministère Public

 

"Guilty or not guilty" ?

La procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité offre la possibilité à l'auteur d'une infraction de négocier une sanction en accord avec le Parquet.

De manière classique et jusqu'à ce jour, cette sanction devait être acceptée par la personne poursuivie et la peine était ensuite homologuée par le Président du Tribunal Judiciaire ou son délégué.

L'article 495-12 du CPP offre désormais la possibilité au prévenu de refuser la proposition du Ministère Public et de se voir proposer une nouvelle CRPC avec une nouvelle proposition de peine.

Par ailleurs, cette procédure peut également être à nouveau utilisée par le Parquet en cas de refus d'homologation par le Tribunal si celui-ci estime que la sanction proposée par le Ministère Public et acceptée par le prévenu n'est pas adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de son auteur.

Cette modification procédurale a pour objectif à la fois d'éviter les peines trops sévères ou a contrario les peines trop clémentes.

Il s'agit bien évidemment d'une disposition législative visant à renforcer le rôle du Ministère Public dans la conduite du procès.

C'est également le cas, plus en amont, de l'article 397-2 du CPP. A la lecture de cet article, le Procureur de la République renvoyé à "mieux se pourvoir" par le Tribunal saisi - si ce dernier estime qu'un supplément d'information est nécessaire -  peut désormais contourner cet obstacle en saisissant à nouveau le même Tribunal sans avoir à justifier de nouveaux actes accomplis.

La juridiction saisie derechef par le Ministère Public sera contrainte cette fois-ci d'évoquer l'affaire sans posssibilité de renvoyer pour insuffisance de charges.

Ce tour de passe-passe est destiné à privilégier le jugement rapide des affaires plutôt que leur classement sans suite faute de preuves tangibles.

 

"Dura lex, sed lex"

Autre nouveauté, technique cette fois-ci : le Procureur de la République peut prévoir qu'un gardé à vue fasse l'objet d'un examen médical à distance par le biais d'un procédé de vidéotransmission. Ce procédé ne pouvant être mis en place qu'à l'issue d'une mesure de prolongement de garde à vue (article 63-3 du CPP).

Le Procureur de la République peut également durant une enquête préliminaire décider de l'activation à distance d'un appareil électronique (exemple d'un téléhpnoe portable) sans le consentement de son utilisateur.

Bien évidemment, ce procédé n'est rendu possible qu'avec l'accord préalable du juge des libertés et de la détention et en présence d'une affaire soit de nature criminelle soit de nature délictuelle dont l'infraction est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement (article 230-34-1 du CPP).

La géolocalisation en temps réel répond in fine à l'urgence de certains dossiers d'enlèvements, de séquestrations ou de disparitions inquiétantes.

 

II - L'évolution du respect des droits de la défense

 

"Mieux vaut prévenir que guérir"

Cet adage est un peu le reflet des nouvelle dispositions de l'article 77-2 du CPP qui, en matière d'enquête préliminaire, ouvre le débat contradictoire entre, d'un coté, le Procureur de la République qui a la direction de l'enquête et, de l'autre, le mis en cause qui subi l'enquête.

En effet, le Procureur de la République peut désormais communiquer le dossier pénal à la personne mise en cause ou à son avocat afin que  ces derniers présentent toutes observations qui apparaîtraient utiles dans l'orientation de l'enquête et son éventuel classement sans suite.

La deuxième partie du texte précise également que la personne mise en cause peut avoir accès à son dossier en sollicitant celui-ci directement auprès du Procureur de la République dans trois cas précis : si la personne a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qui s'est tenue il y a plus d'un an, s'il a été procédé à une perquisition chez la personne il y a plus d'un an, s'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence de la personne par un moyen de communication au public.

Si l'enquête aboutie à l'ouverture d'une information judiciaire, là encore des garanties sont apportées à la personne poursuivie afin de prouver son innocence.

L'article 80-1-1 du CPP introduit la notion de "démise en examen".

En effet, la personne mise en examen par un juge d'intruction disposait jusqu'alors de la possibilité de contester sa mise en examen et d'en demander l'annulation dans un délai de six mois suivant sa première comparution devant le juge enquêteur.

Désormais, outre cette possibilité, la personne mise en examen peut demander au juge d'instruction sa "démise en examen" lors de l'interrogatoire de première comparution ou dans un délai de dix jours à compter de celui-ci. et, par la même, solliciter le statut de témoin assisté.

Cette demande peut également être effectuée dans un délai de six mois à compter de la mise en examen initiale nous dit le texte.

Autre avancée importante : le CPP privilégie la mesure de placement sous surveillance électronique au lieu de la détention provioire notamment lors de l'ouverture d'une information judiciaire.

Par conséquent, l'alternative au CJ ou à la DP devant le Juge des libertés et de la détention est posée. Désormais, l'article 142-6-1 dispose :

"En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine".

La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique est également élargie au stade de la phase de jugement. L'article 132-25 du CPP prévoit cet aménagement ab initio dès lors que la peine d'emprisonnement encourue est inférieure à six mois.

L'esprit du législateur étant petit à petit de solutionner l'engorgement des prisons.

 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement ou précisions.

 

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Laurent Jourdaa - Cabinet Laudicé

Maître Laurent Jourdaa
Avocat au Barreau de Toulon

Docteur en Droit.


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